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08NT02562

CETATEXT000020471074 J4_L_2009_02_000000802562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/02/2009, 08NT02562, Inédit au recueil Lebon 2009-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02562 4ème chambre rectif. erreur matérielle C M. PIRON PIQUOIS Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008, présentée pour Mlle Marina X, faisant élection de domicile ..., par Me Piquois, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 15 septembre 2008, présenté pour Mlle X, par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour : 1°) de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance n° 07NT03280 en date du 25 août 2008 par laquelle le président de la Cour a, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 07-2593 du 2 octobre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2007 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de statuer à nouveau sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ; Considérant que, par une ordonnance en date du 25 août 2008, le président de la Cour a, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la requête présentée par Mlle X et tendant à l'annulation du jugement n° 07-2593 du 2 octobre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2007 du préfet du Loiret portant à son encontre refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'en affirmant, dans son ordonnance, après avoir relevé que l'intéressée faisait valoir qu'elle avait présenté une nouvelle demande d'asile, que Mlle X n'apportait aucun élément ni aucun moyen susceptible d'établir que l'arrêté contesté du préfet du Loiret l'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le président de la Cour ne s'est pas borné à constater un fait mais s'est livré à une appréciation des faits tels qu'ils résultaient de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'en outre, alors que le seul motif de rejet retenu par le Tribunal administratif d'Orléans reposait sur l'absence de preuves apportées par Mlle X des risques personnels encourus par celle-ci dans son pays d'origine et alors, également, que l'intéressée avait saisi, dès le 19 juin 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une nouvelle demande d'asile, ni la requérante ni son conseil n'ont estimé utile de produire dès leur réception les décisions prises par ces organismes et, en particulier, celle du 26 juin 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a accordé à Mlle X le bénéfice de la protection subsidiaire prévu à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le président de la Cour n'a commis aucune erreur matérielle dont la rectification pourrait être demandée en application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête présentée par Mlle X n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mlle X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mlle X le paiement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 08NT02562 1

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