CETATEXT000020471077 J4_L_2009_03_000000703694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/03/2009, 07NT03694, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03694 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI DOS REIS Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. Alioune X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3041 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 16 juillet 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Dos Reis, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, interjette appel du jugement du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 16 juillet 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2007 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Loiret a donné à M. André Carava, secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département du Loiret, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Bergues, secrétaire général ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait, l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, qui a introduit la faculté pour l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger d'assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'emportant pas pour le préfet l'obligation de faire référence à cette obligation dans la délégation dont il s'agit ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. X par l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la date de la décision contestée que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait dès lors être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14, dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : “La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...)” ; que si M. X, entré sur le territoire en novembre 2000, a sollicité sa régularisation sur le fondement des dispositions précitées, il ne soutient ni même n'allègue qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que le préfet du Loiret n'était dès lors pas tenu de consulter la commission mentionnée à l'article L. 312-1 en application du 4ème alinéa de l'article L. 313-14 avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'a pas sollicité du préfet la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement en dépit de ses liens avec la France ; que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'est par ailleurs pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X, lequel n'a jamais sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, de sorte que le moyen tiré de ce que le préfet se serait senti lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les risques qu'il encourt en Mauritanie ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.” ; Considérant que si M. X soutient qu'il a dû fuir la Mauritanie pour la France en raison des traitements infligés par les maures à la minorité peulhe, à laquelle il appartient, ces allégations, non plus que les pièces dont elles sont assorties, ne permettent pas de regarder comme établies les menaces auxquelles serait personnellement soumis l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alioune X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT03694 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.