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08NT01061

CETATEXT000020471078 J4_L_2009_03_000000801061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/03/2009, 08NT01061, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01061 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI ESMEL M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Sivalingam X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-215 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 22 août 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à défaut d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartiendra à la Cour de fixer en équité, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant du Sri-Lanka, interjette appel du jugement en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur le recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet d'Indre-et-Loire, la requête de M. X est suffisamment motivée ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que dès lors que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que, pour le surplus de la requête, M. X reprend dans les mêmes termes les moyens qu'il a déjà soulevés devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision le I de l'article L. 511-1 du même code qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à se référer au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner le I de l'article L. 511-1, le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu cette exigence ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point, la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit être annulée de même, par voie de conséquence, que la décision fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé” ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “(...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.” ; Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être examinée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 22 août 2007 est annulé en tant qu'il oblige M. X à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de statuer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 14 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sivalingam X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. N° 08NT01061 2 1

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