CETATEXT000020471079 J4_L_2009_03_000000801258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/03/2009, 08NT01258, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01258 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI RENARD Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour Mlle Shqipe X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5196 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 14 août 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante serbe, interjette appel du jugement en date du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 14 août 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 août 2007 : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mlle X par l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français y étant par ailleurs rappelées, la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, qui a statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que la requérante avait formulée lors de la présentation de sa demande d'asile pour pouvoir se maintenir en France lors de l'examen de celle-ci et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle X ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mlle X n'a pas sollicité du préfet la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement en dépit de ses liens avec la France ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui” ; que Mlle X, née en 1984, célibataire et sans enfant, entrée sur le territoire en juin 2007, soutient que le centre de ses intérêts privés est désormais en France, où se sont réfugiés sa mère et ses frères, dont les demandes d'asile sont en cours d'examen ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire, Mlle X, dont les parents ne résident en France que sous couvert d'autorisations provisoires de séjour pendant l'examen de leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié, déjà rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant dans les circonstances de l'espèce le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il est constant que l'arrêté litigieux, qui fait état de la présence en Serbie de la mère de Mlle X, est entaché sur ce point d'une erreur de fait, il résulte toutefois de l'instruction qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le préfet aurait porté la même appréciation sur la situation de la requérante compte tenu des éléments susrappelés et pris la même décision ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.” ; Considérant que si Mlle X soutient avoir été violée par des policiers et des paramilitaires serbes pendant les conflits de l'ex-Yougoslavie et victime de discriminations et violences en sa qualité de kosovare, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de Mlle X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Shqipe X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 08NT01258 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.