CETATEXT000020471081 J4_L_2009_03_000000801692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/03/2009, 08NT01692, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01692 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI GREFFARD-POISSON Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour Mme Jaquilina X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-979 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2007 du préfet du Loiret portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention “vie privée et familiale” dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante Angolaise née en 1972, entrée en France en 2001 avec ses enfants pour y rejoindre son mari, a été déboutée de sa demande d'asile par l'OFPRA le 24 novembre 2003, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 15 février 2005 ; qu'elle a sollicité le 28 septembre 2004 un titre de séjour pour motif de santé qui lui a d'abord été refusé puis accordé en juin 2005 en réponse à une nouvelle demande ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 14 décembre 2007 portant refus de renouveler son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui” ; Considérant que, par un arrêt du même jour, la Cour a annulé le refus opposé par le préfet du Loiret à la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par l'époux de Mme X compte tenu de l'état de santé de ce dernier ; que par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et en particulier de la présence en France des enfants du couple et de l'intérêt de la présence de Mme X pour sa famille, l'arrêté litigieux du 14 décembre 2007 a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, Mme X est fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; Considérant que le motif de l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret implique nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour ; qu'il y a lieu en conséquence, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de prescrire au préfet du Loiret, de délivrer à Mme X une carte temporaire de séjour portant la mention “vie privée et familiale” dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Greffard-Poisson, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de condamner l'État à payer à Me Greffard-Poisson la somme de 800 euros demandée ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-979 en date du 3 juin 2008 du Tribunal administratif d'Orléans ainsi que l'arrêté du 14 décembre 2007 du préfet du Loiret rejetant la demande de titre de séjour de Mme X et portant obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État est condamné à payer à Me Greffard-Poisson, avocat de Mme X, une somme de 800 euros (huit cents euros), au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Greffard-Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à la condamnation de Mme X au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jaquilina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 08NT01692 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.