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08NT01693

CETATEXT000020471082 J4_L_2009_03_000000801693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/03/2009, 08NT01693, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01693 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI GREFFARD-POISSON Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1198 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2007 du préfet du Loiret portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention “vie privée et familiale” dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'État à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant Angolais, interjette appel du jugement en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisée “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence (...)” ; Considérant que M. X, né en 1963, a sollicité le 2 mai 2001 un titre de séjour pour motif de santé, qui lui a été délivré et renouvelé jusqu'au 17 juin 2007 ; que par l'arrêté contesté du 14 décembre 2007, le préfet du Loiret a refusé le renouvellement demandé, en se fondant sur l'avis du 2 août 2007 du médecin inspecteur de santé publique aux termes duquel si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait cependant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier et en particulier de deux attestations émanant l'une du médecin responsable de mission en Angola pour l'Association Médecins du monde et l'autre de l'association Pharmaciens sans frontières rédigées en termes précis et circonstanciés que M. X qui souffre d'hypertension artérielle avec retentissement cardiaque, serait privé en Angola de la possibilité qui est nécessitée par son état de bénéficier d'une surveillance clinique et écho-cardiographique régulière et de recourir, le cas échéant, à un service d'urgence ; que ces éléments sont de nature à établir que, contrairement aux énonciations de l'avis du médecin inspecteur, l'intéressé ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté du 14 décembre 2007 du préfet du Loiret a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; Considérant que le motif de l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret implique nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour ; qu'il y a lieu en conséquence, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de prescrire au préfet du Loiret, de délivrer à M. X une carte temporaire de séjour portant la mention “vie privée et familiale” dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Greffard-Poisson, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de condamner l'État à payer à Me Greffard-Poisson la somme de 800 euros demandée ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-1198 en date du 3 juin 2008 du Tribunal administratif d'Orléans ainsi que l'arrêté du 14 décembre 2007 du préfet du Loiret rejetant la demande de titre de séjour de M. X et portant obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État est condamné à payer à Me Greffard-Poisson, avocat de M. X, une somme de 800 euros (huit cents euros), au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Greffard-Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à la condamnation de M. X au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 08NT01693 2 1

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