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08NT01740

CETATEXT000020471083 J4_L_2009_03_000000801740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/03/2009, 08NT01740, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01740 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI SAGLIO M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008, présentée par le PREFET DU FINISTERE ; le PREFET DU FINISTERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1319 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 mars 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mustapha X et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU FINISTERE interjette appel du jugement en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 mars 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant marocain et portant, pour ce dernier, obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X, père de deux jumelles de nationalité française, nées à Brest en 2006, a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de père d'enfant français ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)” ; que l'article 371-2 du code civil dispose que : “Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...)” ; Considérant que les éléments apportés par M. X, s'ils établissent qu'à la date de la décision attaquée ce dernier contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles de nationalité française nées à Brest en 2006, ne suffisent toutefois pas à démontrer que tel était le cas depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait obtenir, de plein droit, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour portant la mention “vie privée et familiale” ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, l'intéressé, entré en France en 2001 pour y suivre des études vivait maritalement depuis au moins six mois, avec Mlle Y, ressortissante française, et leurs deux jumelles, de nationalité française ; que, comme il vient d'être dit, il contribuait, à la date de l'arrêté, à l'éducation et à l'entretien de ses filles ; qu'à cette même date, Mlle Y, que M. X a d'ailleurs épousée le 11 avril 2008, était enceinte d'un troisième enfant, qu'il a reconnu ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et alors même que les relations entre M. X et Mlle Y ont pu antérieurement revêtir un caractère conflictuel, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et l'obligation de quitter le territoire français dont elle a été assortie ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; que cet arrêté a, par suite, été édicté en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU FINISTERE, qui ne saurait utilement exciper des échecs universitaires de M. X, lesquels sont sans rapport avec le présent litige, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté susvisé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saglio, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de condamner l'État à payer à Me Saglio la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU FINISTERE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Saglio, avocat de M. X, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mustapha X. Une copie sera transmise au PREFET DU FINISTERE. N° 08NT01740 2 1

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