CETATEXT000020471084 J4_L_2009_03_000000801802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/03/2009, 08NT01802, Inédit au recueil Lebon 2009-03-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01802 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI GREFFARD-POISSON M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-960 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 21 janvier 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Maniani X et portant obligation pour celle-ci de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour “vie privée et familiale” dans un délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé son arrêté en date du 21 janvier 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) et portant, pour cette dernière, obligation de quitter le territoire français, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour “vie privée et familiale”; Considérant que, pour prendre l'arrêté contesté à l'encontre de Mme X, le PREFET DU LOIRET s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressée était célibataire, mère d'une enfant née en 2000 et résidant en République démocratique du Congo et ne justifiait pas avoir ses attaches familiales en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme X était mère d'une enfant née en France le 21 juin 2007, hospitalisée pendant trois mois et dont l'état de santé nécessitait un suivi multidisciplinaire ; que le père de cet enfant, lui-même ressortissant congolais, était en l'attente d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel lui a d'ailleurs reconnu la qualité de réfugié statutaire postérieurement à l'arrêté contesté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : “Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale” ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que l'arrêté préfectoral, en tant qu'il comporte refus de titre de séjour, a eu nécessairement pour effet de refuser à Mme X l'autorisation de séjourner auprès de son enfant, né prématurément, à l'état de santé précaire et dont il est constant qu'il nécessitait l'intervention d'un service hospitalier doté de compétences et matériels adaptés ; que tel ne pouvait être le cas dans le pays d'origine de Mme X ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il suit de là que le PREFET DU LOIRET, qui ne saurait utilement faire valoir qu'il n'était pas informé de la situation familiale de la requérante, ni exciper de ce qu'il avait délivré à cette dernière une autorisation provisoire de séjour le 14 mai 2008, cette décision n'ayant pas acquis un caractère définitif à la date à laquelle les premiers juges ont statué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, l'a annulé ; Considérant, en revanche, qu'eu égard aux circonstances de droit et de fait ci-dessus analysées, l'exécution du jugement, eu égard au motif d'annulation retenu par les premiers juges, à savoir l'état de santé de l'enfant de la requérante, n'imposait pas à l'administration de délivrer à Mme X d'autre titre que l'autorisation provisoire de séjour prévue en faveur des parents étrangers d'un enfant mineur malade à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'intéressée bénéficiait depuis le 14 mai 2008 ; qu'il suit de là que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir qu'en faisant injonction à l'administration de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”, le tribunal a excédé ses pouvoirs ; que, pour le même motif, les conclusions incidentes de Mme X tendant à ce que la Cour adresse à l'administration la même injonction doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a enjoint de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Greffard-Poisson, avocat de Mme X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de condamner l'État à payer à cet avocat la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 3 juin 2008 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du PREFET DU LOIRET est rejeté. Article 3 : Les conclusions incidentes de Mme X sont rejetées. Article 4 : L'Etat versera à Me Greffard-Poisson, avocat de Mme X, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Maniani X. Une copie sera transmise au PREFET DU LOIRET. N° 08NT01802 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.