CETATEXT000020471088 J5_L_2009_03_000000700152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/03/2009, 07NC00152, Inédit au recueil Lebon 2009-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00152 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB HOFMANN Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007, complétée par un mémoire enregistré le 17 décembre 2007, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Hofmann ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502444, 0502445 en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2005 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a mis en demeure de déposer un dossier de demande de régularisation au titre des installations classées ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a mis en demeure d'évacuer les véhicules hors service et de mettre en conformité les installations électriques du bâtiment de la SCI République ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - les arrêtés litigieux qui se fondent sur des éléments, notamment le procès-verbal d'infraction, qui n'ont pas été portés à sa connaissance, n'ont pas été pris à l'issue d'une procédure contradictoire ; - la rubrique 286 de la nomenclature des installations classées qui soumet à une autorisation le stockage et les activités de récupération de carcasses de véhicules n'était pas applicable dès lors qu'aucune activité déclarée n'est exercée dans les locaux de la SCI République, que ni le rapport de l'inspecteur des installations classées ni les arrêtés du préfet ne visent l'existence de pièces métalliques et de véhicules dans un état de délabrement mécanique avancé pourtant relevée par le jugement attaqué et que le préfet n'apporte pas la preuve que les véhicules entreposés dans le garage sont des véhicules hors d'usage ; - le décret du 1er août 2003 qui concerne l'évacuation des véhicules hors service vers un éliminateur autorisé n'était pas applicable lorsque le préfet a pris l'arrêté litigieux qui prévoit l'élimination des véhicules ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 5 décembre 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 15 décembre 2007 et l'ordonnance portant réouverture de l'instruction ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 30 janvier 2008 à seize heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n°2003-727 du 1er août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de Mme Richer, président ; - les observations de Me Hofmann, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de la violation du contradictoire : Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure suivie par le préfet de Meurthe-et-Moselle, M. X reprend son argumentation de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumises aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments » ; qu'aux termes de l'article L. 514-2 du même code : « Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. » ; que la rubrique 286 de la nomenclature des installations classées soumet à autorisation les stockages et activités de récupération de déchets de métaux et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m² ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspecteur des installations classées de la région Lorraine en date du 30 août 2005 que M. X entrepose dans un bâtiment situé 4 avenue de la République à Briey et dont la surface, entièrement utilisée, est d'environ 1 200 m², des véhicules hors d'usage sur lesquels il récupère des pièces ; que si le requérant soutient qu'un certain nombre de véhicules seraient en état de marche et ne sont pas réduits à l'état de carcasses, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de telles allégations ; qu'ainsi, et alors même que M. X n'exercerait aucune activité industrielle ou commerciale de récupération de métaux ou de déchets, le préfet a pu à bon droit estimer que ce stockage de véhicules relevait du régime de l'autorisation prévu par le code de l'environnement et, en application des dispositions précitées de l'article L. 514-2 de ce code, mettre en demeure l'intéressé, par l'arrêté attaqué du 24 octobre 2005, de déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploiter ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-7 du code de l'environnement : « En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires (...) soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la surface du bâtiment était entièrement occupée par les véhicules hors d'usage, à l'exception d'un passage non rectiligne d'une trentaine de centimètres de large ; que compte tenu de la quantité de déchets inflammables ainsi stockés et de l'impossibilité pour les secours d'accéder à ce stock en cas de sinistre, le préfet a pu à bon droit ordonner l'évacuation des véhicules stationnés qui présentaient un danger pour les propriétés limitrophes ; que si les dispositions du décret du 1er août 2003 relatives à l'agrément des installations de traitement des véhicules usagés n'était pas encore applicables, l'évacuation pouvait être prescrite vers un éliminateur autorisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-7 précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 2 07NC00152
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.