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07NC00343

CETATEXT000020471091 J5_L_2009_03_000000700343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/03/2009, 07NC00343, Inédit au recueil Lebon 2009-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00343 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB RIO M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2007, complétée par un mémoire enregistré le 11 juin 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Rio, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0501494 - 0501704 en date du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, s'il a annulé, en tant qu'elle lui retire trois points de son permis de conduire pour l'infraction commise le 7 septembre 2000, la décision du 1er mars 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'informant de la perte d'un total de 18 points au capital de ponts affecté à son permis de conduire et constatant la perte de validité de son permis de conduire, a rejeté le surplus de sa demande d'annulation de cette décision et rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 avril 2005 par laquelle le préfet de la Moselle lui enjoint de restituer son permis de conduire annulé pour solde de points nul ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, d'une part, de reconstituer le capital de points initial et, d'autre part, de lui restituer son permis de conduire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la notification globale des retraits de points est illégale ; - il n'a pas reçu, lors de la constatation des infractions en cause, les informations exigées par l'article L. 223-3 du code de la route et notamment le texte des dispositions de l'article L. 223-3, l'existence d'un traitement informatisé et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 et L. 225- 9 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie : il n'a réglé aucune des amendes forfaitaires et aucun titre exécutoire n'a été émis ; - concernant l'infraction commise le 11 octobre 2002, aucune information ni aucun document ne lui a été remis par l'agent verbalisateur ; en tout état de cause, la force probante du procès verbal se limite à la constatation de l'élément matériel de l'infraction et ne couvre pas les autres mentions de ce document dont les informations obligatoires ; l'imprimé CERFA ne comporte aucune indication de la possibilité de reconstituer le capital des points par le suivi d'un stage ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route « I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points» ; qu'en vertu de l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, par le paiement d'une amende forfaitaire, par une condamnation définitive, ou, dans la rédaction de cet article issue de la loi du 12 juin 2003, par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire ; que le premier alinéa de l'article L. 223-3 de ce code, dispose : «Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.» ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du même code : « III. - Lorsque le ministre de l' intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6» ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 dudit code, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en vertu des dispositions des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; En ce qui concerne les décisions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant retrait de points : Considérant , en premier lieu, qu'en ce qui concerne les infractions au code de la route commises les 18 juillet, 17 août, 10 novembre et 17 décembre 2003, aucune des pièces produites au dossier par l'administration n'établit que M. X se soit vu délivrer les informations prescrites par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que les décisions du ministre lui retirant respectivement deux, deux, trois et quatre points sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 11 octobre 2002, il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu remettre un procès-verbal d'infraction établi le même jour ; qu'il mentionne que le contrevenant est susceptible de perdre quatre points du capital des points de son permis de conduire et que le document “CERFA n° 90-0204” lui a été remis ; que, si M. X fait valoir que ce document ne comporterait pas les informations relatives à l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès, exigée par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il ne produit pas la copie de l'imprimé qui a été remis faisant obstacle au contrôle par le juge de sa dénégation ; qu'il suit de là que l'administration peut être regardée comme établissant avoir satisfait à l'obligation d'information requise par les textes ci-dessus mentionnés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que d'une part que les décisions du ministre de l'intérieur retirant à M. X, 11 points affectés à son permis de conduire pour les infractions commises les 18 juillet, 17 août, 10 novembre et 17 décembre 2003 doivent être annulées ; que doit l'être également la décision du 1er mars 2005 du ministre de l'intérieur annulant le permis de conduire de M. X dès lors qu'il reste affecté, à la date où la réalité de la dernière infraction mentionnée par cette décision a été constatée , d'un capital de 8 points ; En ce qui concerne la décision du préfet de la Moselle du 4 avril 2005 : Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 1er mars 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, informant M. X de la perte d'un total de 18 points au capital de points affecté à son permis de conduire et constatant la perte de validité de son permis de conduire, de prononcer l'annulation de la décision du 4 avril 2005 par laquelle le préfet de la Moselle lui a enjoint de restituer son permis de conduire annulé pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...)» ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des décisions susmentionnées du 1er mars 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du 4 avril 2005 du préfet de la Moselle implique nécessairement, d'une part, que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de l'intéressé en y réintégrant, à la date à laquelle il les a retirés, les points litigieux et efface dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points, d'autre part, que le ministre donne instruction au préfet de la Meurthe-et-Moselle de restituer à M. X son titre de conduite, affecté d'un crédit de huit points, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à l'intégralité de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 avril 2005 du préfet de la Moselle, ainsi que ces deux décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rétablir huit points au capital du permis de conduire de M. X et d'ordonner au préfet de la Moselle de lui restituer son titre de conduite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points à la date de notification du présent arrêt faisant obstacle à cette restitution. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 07NC00343

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