CETATEXT000020471092 J5_L_2009_03_000000700365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2009, 07NC00365, Inédit au recueil Lebon 2009-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00365 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SCP ALEXANDRE LEVY KAHN M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007, complétée par mémoires enregistrés les 29 mars, 24 mai, 3 juillet et 22 août 2007, 22 janvier et 6 février 2009, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Kahn ; M.X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502347 du 30 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la communauté de communes de Sélestat et de la commune de Sélestat à l'indemniser des dommages qu'il a subis suite à sa chute le 4 mai 2002 sur la passerelle d'accès à la médiathèque ; 2°) de condamner solidairement la communauté de communes de Sélestat et la commune de Sélestat à lui payer une somme de 35 000 € en réparation de son préjudice corporel, assortie des intérêts de droit à compter du recours en indemnisation du 25 mai 2005 ; 3°) de condamner solidairement la communauté de communes de Sélestat et la commune de Sélestat à lui payer une somme de 2 837 € en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts de droit à compter du recours en indemnisation du 25 mai 2005 ; 4°) de condamner solidairement la communauté de communes de Sélestat et la commune de Sélestat à prendre en charge les frais d'expertise, qui s'élèvent à 395 € ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes de Sélestat et de la commune de Sélestat une somme de 3 000 € en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête est recevable car non dépourvue de moyens d'appel ; - la passerelle présentait un défaut d'entretien normal ; elle avait un caractère particulièrement dangereux, surtout par temps de pluie, caractère connu de la communauté de communes de Sélestat et de la commune de Sélestat, respectivement concepteur et chargé de l'entretien de l'ouvrage, comme l'ont reconnu le directeur des services de la communauté de communes et le directeur des services de la commune de Sélestat ; aucun panneau n'informait de la réalité du danger dans le sens qu'il a emprunté ; des travaux avaient été envisagés et ont été réalisés l'année suivante par la pose d'un revêtement antidérapant ; d'autres chutes sont intervenues, dont une le jour même de l'accident ; la passerelle était fermée par des barrières les jours de gel ; le panneau signalant la dangerosité de l'ouvrage était mal situé et n'était implanté que d'un côté de la passerelle ; il empruntait pour la première fois la passerelle le 4 mai 2002 ; - son préjudice corporel s'élève à 35 000 € ; son pretium doloris, chiffré par l'expert à 3/7, sera justement indemnisé à hauteur de 20 000 € ; le préjudice esthétique fixé par l'expert à 1/7 mérite une indemnisation de 2 500 € ; son incapacité permanente partielle de 3 % sera réparée en lui octroyant 7 500 € et les troubles dans ses conditions d'existence pendant ses périodes d'incapacité permanente partielle et d'incapacité temporaire partielle de travail 5 000 € ; - il a subi des pertes de rémunération à hauteur de 2 837 € ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 avril, 15 juin et 30 juillet 2007 et le 10 février 2009, présentés pour la commune de Sélestat par le cabinet d'avocats M et R, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 € soit mise à la charge de M.X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête introductive d'appel est insuffisamment motivée ; elle ne comprend pas de véritables moyens d'appel ; les moyens soulevés ensuite sont irrecevables car tardifs ; - la passerelle dont la commune est chargée de l'entretien courant n'était affectée d'aucun défaut d'entretien normal ; le danger de glissance était indiqué par l'apposition d'un panneau visible de 56 centimètres sur 38 à la sortie de la médiathèque sur lequel était indiqué « Attention, passerelle glissante en cas de pluie ou de gel » ; aucun manquement aux dispositions de l'article L 2212-1 du code général des collectivités territoriales ne peut être reproché au maire de Sélestat, qui a exercé ses pouvoirs de police ; - l'accident est imputable à l'imprudence de M.X, qui a déclaré être arrivé à 14h30 à la médiathèque et avoir emprunté la passerelle en sens inverse alors qu'il pleuvait déjà ; il savait que le sol mouillé pouvait être glissant ; il n'a pas tenu le garde-corps ; - les préjudices arrêtés par l'expert sont exagérés ; - les sommes réclamées par M. X devraient être révisées à la baisse ; les pertes de rémunérations accessoires ont un caractère éventuel ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat par Me Fort, qui demande à la Cour : 1°) de condamner solidairement la communauté de communes de Sélestat et la commune de Sélestat à lui rembourser les débours qu'elle a exposés suite à l'accident dont a été victime M. X et qui s'élèvent à 12 858,64 € ; 2°) de condamner solidairement la communauté de communes de Sélestat et la commune de Sélestat à lui verser une somme de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes de Sélestat et de la commune de Sélestat une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la passerelle faisait d'objet d'un défaut d'entretien normal. Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2009, présenté pour la communauté de communes de Sélestat par Me Cassel, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 € soit mise à la charge de M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la requête est irrecevable car dépourvue de moyens d'appel ; - la demande de M. X est mal dirigée, la ville de Sélestat étant chargée de l'entretien de la passerelle incriminée ; - la passerelle n'était pas affectée d'un défaut d'entretien normal ; - les prétentions indemnitaires de M. X sont excessives ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 10 février 2009 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les observations de Me Schmitt, pour le cabinet M et R, avocat de la commune de Sélestat, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la responsabilité : Considérant que le 4 mai 2002, vers 17 heures, M. Gérard X a chuté sur le sol mouillé de la passerelle reliant l'espace Gilbert Estève situé à la sortie de la médiathèque de Sélestat et le quai Vauban ; qu'il résulte de l'instruction que si le matériau en bois utilisé présentait un certain danger pour les usagers lorsqu'il était détrempé, ce risque de glissance était clairement signalé par la présence d'un panneau de 56 centimètres sur 38 comportant la mention « Attention, passerelle glissante en cas de pluie ou de gel » et qui était implanté à la sortie de la médiathèque dans le sens emprunté par M. X ; qu'au surplus, la passerelle, présentant une pente douce à son extrémité, était munie à l'endroit où l'appelant est tombé de rampes permettant de stabiliser sa marche ; qu'il s'ensuit que l'ouvrage public n'était pas affecté d'un défaut d'entretien normal ; que, dès lors, la chute de M. X, due à un relâchement de son attention, n'est susceptible d'engager ni la responsabilité de la communauté de communes de Sélestat pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage, ni la responsabilité de la commune de Sélestat pour carence dans l'exercice du pouvoir de police de son maire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat tendant à condamner les collectivités défenderesses à lui rembourser les débours qu'elle a encourus consécutivement à l'accident de M. X doivent être également rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la communauté de communes de Sélestat et de la commune de Sélestat, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Sélestat et à la communauté de communes de Sélestat les sommes qu'elles sollicitent sur le fondement des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Sélestat et de la communauté de communes de Sélestat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Sélestat, à la communauté de communes de Sélestat et à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat. 2 N°07NC00365
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.