CETATEXT000020471093 J5_L_2009_03_000000700462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/03/2009, 07NC00462, Inédit au recueil Lebon 2009-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00462 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB TADIC Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, complétée par un mémoire enregistré le 24 février 2009, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Tadic ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500812 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande à l'annulation de la décision en date du 18 février 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, d'une part, annulé la décision en date du 14 septembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement, d'autre part, accordé l'autorisation de le licencier ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; M. X soutient que : - la décision du ministre en date du 18 février 2005 alors que le délai dont il disposait pour annuler la décision de l'inspecteur du travail expirait le 15 février est tardive ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - la sanction prise peut être mise en relation avec son activité syndicale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires enregistrés les 25 avril 2007 et 26 février 2009, présentés pour la société Raflatac, ayant son siège 1 rue du Jet à Pompey
(54340)par Elide, société d'avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision en date du 15 décembre 2006 du président du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de Mme Richer, président ; - les observations de Me Tadic, avocate de M. X ; - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail...vaut décision de rejet » ; que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est entachée d'illégalité, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que sont au nombre des dispositions réglementaires contraires susmentionnées les dispositions précitées de l'article R. 436-6 du code du travail en tant qu'elles confèrent au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique, la possibilité d'annuler la décision de l'inspecteur du travail dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ce recours, lequel déroge au délai de naissance d'une décision implicite de rejet prévu, sauf disposition contraire, par l'article 21 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; Considérant que la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement de M. X, salarié protégé, qui a créé des droits au profit de ce dernier et qui a fait l'objet d'un recours hiérarchique reçu par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le 18 octobre 2004 pouvait être annulée pour illégalité dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ce recours ; que dès lors, la décision attaquée, prise par le ministre le 18 février 2004, avant l'expiration de ce délai, n'était pas tardive ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles L. 122-14-16, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis des mandats de conseiller du salarié, de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, électricien et délégué du personnel, a, le 30 juillet 2004, à 4 h 45 du matin, versé un seau d'eau sur l'un de ses collègues, entraînant la destruction de l'écran et du clavier d'un ordinateur et du téléphone du local de maintenance, ainsi que la mise en danger de mort d'autrui par contact électrique indirect ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la présence de ce seau plein d'eau sur une étagère n'est pas vraisemblable et a, d'ailleurs, été mise en doute par des représentants du personnel au comité d'entreprise ; que, par suite, le requérant ne peut avoir renversé accidentellement le seau d'eau sur son collègue ; que, dès lors, les faits doivent être regardés comme établis et de nature à justifier la sanction litigieuse, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir du jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel de Nancy le 20 octobre 2008 au motif qu'il n'était pas établi que M X se soit rendu coupable de subornation de témoins et de faux en écriture ; Considérant, d'autre part, qu'au soutien du moyen tiré de ce que la mesure de licenciement aurait un lien avec les mandats électifs dont il était investi, M. X reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'il a soutenus en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Raflatac et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera une somme de 1 000 euros à la société Raflatac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la société Raflatac et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. 2 07NC00462