CETATEXT000020471094 J5_L_2009_03_000000700540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2009, 07NC00540, Inédit au recueil Lebon 2009-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00540 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SCP WACHSMANN ET ASSOCIES M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE STEINSOULTZ
(68640), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Meyer ; la COMMUNE DE STEINSOULTZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504305 du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société Isolation D. X une somme de 2 089,87 € correspondant au solde du marché conclu avec celle-ci pour le crépissage de l'église paroissiale ; 2°) de rejeter la demande de la société Isolation D. X devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner la société Isolation D. X à lui verser une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal administratif a écarté à tort la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à la demande de la société Isolation D. X ; - le tribunal a, à tort, assimilé la facture du 23 décembre 2002 au projet de décompte final prévu par l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales travaux : - le maître d'oeuvre était compétent pour pratiquer les rectifications contestées ; - le caractère global et forfaitaire du marché ne fait pas obstacle à ce que les prestations non réalisées soient déduites du décompte général ; - l'entreprise ne conteste pas ne pas avoir réalisé l'ensemble des prestations prévues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2007, présenté pour la société Isolation D. X, par Me Huck ; la société Isolation D. X demande à la Cour ; 1°) de rejeter la requête de la COMMUNE DE STEINSOULTZ ; 2°) de condamner la COMMUNE DE STEINSOULTZ à lui verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le rejet, par le tribunal administratif, de la fin de non-recevoir opposée à sa demande de première instance ne pourra qu'être confirmé ; - le marché litigieux, qui a été conclu à prix global et forfaitaire, n'a fait l'objet d'aucun avenant ; - elle a droit au paiement du prix fixé par le contrat ; - elle conteste n'avoir pas rempli l'ensemble de ses obligations ; - la réception des travaux a été effectuée sans réserve ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 5 février 2009 à 16 heures ; Vu, enregistré le 12 février 2009, le mémoire complémentaire présenté pour la COMMUNE DE STEINSOULTZ ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les observations de Me Lechevallier pour la SCP WACHSMANN ET ASSOCIES, avocat de la COMMUNE DE STEINSOULTZ, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'en vue d'obtenir le solde du montant des travaux qu'elle a réalisés, en exécution d'un marché conclu le 12 mai 2001 pour la réhabilitation extérieure de l'église paroissiale, la société Isolation D. X, titulaire du lot n° 5 « Crépissage », a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE STEINSOULTZ, maître d'ouvrage, à lui payer une somme de 2 029,87 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2003 ; Sur fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE STEINSOULTZ et tirée de l'intangibilité du décompte afférent au marché : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : « 13-
- Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur... dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble... », « 13-
- Le maître de l'ouvrage établit le décompte général (...) 13-
- Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) 13-
- L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai contractuel d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel du marché est supérieur à six mois (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article... 13.
- Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas envoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. » ; qu'il résulte des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales que c'est l'approbation par l'entrepreneur du décompte général signé par le maître de l'ouvrage ou l'expiration du délai de réclamation laissé à l'entrepreneur qui confèrent à ce décompte son caractère définitif et intangible, lequel a notamment pour effet d'interdire aux parties toute contestation ultérieure sur les éléments de ce décompte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 23 décembre 2002, la société Isolation D. X a transmis à la COMMUNE DE STEINSOULTZ une facture intitulée « décompte définitif » et détaillant les quantités réalisées et les montant réclamés pour chacune des catégories de travaux effectués en exécution du marché litigieux ; que, contrairement à ce que soutient celle-ci, ce document doit être regardé comme constituant le projet de décompte final présenté par l'entreprise en application des stipulations susrappelées de l'article 13-31 du cahier des clauses administratives générales ; qu'au vu de ce document, dont il a été rendu destinataire le 22 janvier 2003, le maître d'oeuvre a établi un décompte général, qui a été notifié à la société Isolation D. X le 11 avril 2003 ; que, contrairement aux stipulations susrappelées de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales, ce décompte n'a, toutefois, pas été notifié à la société par ordre de service et n'était pas signé par la personne responsable du marché ; que, par courrier du 13 mai 2003, réceptionné le 15 mai 2003, l'entrepreneur a fait valoir auprès du maire de la COMMUNE DE STEINSOULTZ son désaccord sur le montant arrêté par ce décompte général en précisant les motifs de ce refus et en rappelant les points de désaccord qui avaient déjà été évoqués ; Considérant qu'aucun décompte définitif n'ayant ainsi été valablement établi s'agissant du marché en cause, le délai de réclamation fixé par l'article 13-44 précité n'a pas couru et la société Isolation D. X ne peut ainsi se voir opposer le caractère intangible du décompte ; que, par suite, en admettant même que la COMMUNE DE STEINSOULTZ entende, en se bornant à soutenir que « les contestations de la demanderesse sont irrecevables pour n'avoir pas été présentées dans les formes et délai prévus par l'article 13-44 », faire valoir le fait que le courrier précité du 13 mai 2003 ne constituerait pas un mémoire de réclamation régulièrement établi et que ce dernier lui aurait été adressé aux lieu et place du maître d'oeuvre et ce après l'expiration du délai de trente jours applicable en l'espèce, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur le droit de la société Isolation D. X de contester devant le juge administratif le décompte général afférent audit marché ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée de ce chef par la COMMUNE DE STEINSOULTZ ; Sur le règlement du solde du marché : Considérant qu'aux termes de l'article 11.22 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, relatif à la rémunération de l'entrepreneur : « Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, (...) ne peuvent conduire à une modification de ce prix. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'un marché à prix forfaitaire, sauf circonstances particulières ou accord non équivoque des parties sur une révision du prix convenu, le prix stipulé est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble des prestations objet du marché a été exécuté ; Considérant que si la COMMUNE DE STEINSOULTZ soutient néanmoins que la société Isolation D. X n'aurait pas réalisé l'ensemble des prestations objet du marché, en supprimant le couvre-joint vertical à un angle et réduisant de 469 à 370 m² la surface prévue de piquetage d'enduit, elle n'apporte pas la preuve de ses allégations, alors qu'elle a réceptionné sans réserve les travaux objet du marché en s'abstenant notamment de renseigner la rubrique prévue par le procès-verbal de réception concernant l'existence de travaux restant à terminer ou à parfaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE STEINSOULTZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société Isolation D. X une somme de 2 089,87 € correspondant au solde de son marché ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Isolation D. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE STEISOULTZ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société Isolation D. X présentées sur le fondement des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE STEINSOULTZ la somme de 1 500 € demandée par la société Isolation D. X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE STEINSOULTZ est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE STEINSOULTZ versera à la société Isolation D. X la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE STEINSOULTZ et à la société Isolation D. X. 2 07NC00540