CETATEXT000020471099 J5_L_2009_03_000000700863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/10/CETATEXT000020471099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/03/2009, 07NC00863, Inédit au recueil Lebon 2009-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00863 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB RIO Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, complétée par un mémoire enregistré le 1er juillet 2008, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Rio ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701032 en date du 7 mai 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2007 par lequel le ministre de l'intérieur a constaté la perte de quinze points qu'il a retirés au capital de points affecté à son permis de conduire et, en conséquence la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de la Moselle de rétablir les points dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 824 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - il ne peut être regardé comme ayant reconnu la réalité des infractions pour lesquelles il a été condamné du seul fait qu'il n'a pas contesté l'amende forfaitaire, dont il ne s'est pas acquitté ; - s'agissant des infractions de 11 mars 2004, 15 février 2006, 5 août et 6 juin 2006, postérieures à la nouvelle rédaction de l'article L. 223-1 du code de la route, le ministre de l'intérieur ne justifie pas l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; - il n'a pas été régulièrement informé du nombre de points dont le retrait était encouru ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 3 juin 2008, complétée par un mémoire enregistré le 26 décembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant retrait de points : En ce qui concerne la notification globale des retraits de points : Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait notifier globalement les différents retraits de points entraînés par les infractions qu'il a commises, M. X reprend l'argumentation qu'il a présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; En ce qui concerne les infractions commises antérieurement au 13 juin 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. - Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. - La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale, ou par une condamnation définitive. - Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même, réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que l'article R. 223-3 du même code dispose : I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie...III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple... » ; Considérant que si M. X soutient n'avoir pas été informé lors de la constatation de l'infraction commise le 11 mai 2003 de la perte des points encourue ni de l'existence d'un traitement automatisé de ces points, il ressort des pièces du dossier qu'il a reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées ; qu'en outre, l'administration établit par les pièces produites qu'il s'est acquitté de l'amende ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'infraction commise le 14 juin 2001, il ressort des pièces du dossier que la carte-lettre remplie par l'agent verbalisateur ne comportait pas de case relative à la perte de points ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve, par le document produit, que le requérant aurait reçu l'information sur la perte de points qu'il était susceptible d'encourir ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la procédure suivie ne peut être tenue pour régulière ; que le retrait d'un point dont a été affecté le permis de M. X à l'issue de l'infraction susmentionnée est, dès lors, illégal ; En ce qui concerne les infractions commises postérieurement au 13 juin 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes du quel : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. » ; Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire l'information remise par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 d'une part sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d 'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; qu'il ne résulte d'aucun des articles précités, dans leur rédaction applicable à la date de l'infraction considérée, que le conducteur doit être informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; qu'il suit de là que la mention «oui» figurant dans la case «retrait de points» du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction doit être regardée comme une information suffisante ; que la circonstance que l'avis de contravention ait été porté sur un formulaire obsolète, qui indique que le conducteur doit être informé de ce qu'il encourt le retrait d'un nombre précis de points, ne constitue pas la violation d'une formalité substantielle et n'affecte pas la substance de l'information délivrée au contrevenant ; Considérant que les avis de contravention des 11 mars 2004, 15 février 2005, 6 juin 2006 et 5 août 2006 précisent la qualification de l'infraction relevée à cette date, et comportent la mention « oui » dans une case de la rubrique « retrait de points » du document remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction ; que la portée d'une telle mention était précisée par les autres mentions imprimées de l'avis selon lesquelles « ... 3 Si dans la rubrique « retrait de points du permis de conduire » la case « oui » a été cochée vous encourez un retrait de points correspondant à l'infraction objet du présent avis de contravention » ; que, dans ces conditions, l'information selon laquelle un retrait de points était encouru a été suffisamment donnée ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre récapitulative des infractions et du relevé d'information intégral produit par le ministre que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondant respectivement aux infractions du 11 mars 2004, du 15 février 2005, du 6 juin 2006 et du 5 août 2006 ont été émis les 20 août 2004, 7 novembre 2005, 27 octobre 2006 et 18 décembre 2006 ; que l'intéressé n'apporte, au cours de la procédure juridictionnelle, aucun élément permettant de constater qu'il aurait, par la suite et dans le délai légal, contesté ces infractions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions ne serait pas établie faute, pour l'administration, d'apporter la preuve de l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui retirant un point suite à l'infraction commise le 14 juin 2001, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 1er février 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...)» ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision susmentionnée relative à l'infraction du 14 juin 2001 et de la décision du ministre de l'intérieur en date du 1er février 2007 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de l'intéressé en y réintégrant le point litigieux à la date à laquelle il a été retiré et efface dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 mai 2007 en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2007 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en tant qu'elle porte sur le retrait d'un point est annulé. Article 2 : La décision en date du 1er février mai 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en tant qu'elle porte retrait d'un point est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de rétablir un point au capital du permis de conduire de M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 07NC00863