CETATEXT000020471100 J5_L_2009_03_000000700908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/11/CETATEXT000020471100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2009, 07NC00908, Inédit au recueil Lebon 2009-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00908 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007, complétée par mémoires enregistrés les 21 avril 2008 et 6 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LOUIS
(57820)par la SCP d'avocats Gaucher Dieudonné Niango ; la COMMUNE DE SAINT-LOUIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201155-0201922 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, d'une part, annulé l'arrêté en date du 4 février 2002 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé les agents communaux à occuper temporairement la propriété de M. X et l'arrêté en date du 4 avril 2002 par lequel le préfet de la Moselle a prolongé les effets du précédent arrêté pour une nouvelle durée de deux mois et, d'autre part, mis à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Saint-Louis une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes de M. X formées devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal s'est fondé sur un jugement du Tribunal de grande instance de Metz du 26 novembre 2006, qui n'avait pas de caractère définitif puisqu'il était frappé d'appel ; le tribunal aurait dû surseoir à statuer ; - les travaux constituaient des travaux publics effectués volontairement par la commune sur un chemin rural et un pont affectés à l'usage du public ; le caractère public du chemin n'a été remis en cause que lorsque M. X a acquis sa propriété en 1975 ; - le tribunal devait se poser la question de la domanialité du pont qui a été édifié en 1913 par le district de Lorraine, circonscription de Strasbourg au droit duquel vient la commune de Saint-Louis ; il est donc un ouvrage public ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 18 septembre 2007 et 11 février 2009, présentés pour M. X par Me Remy, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du Tribunal de grande instance de Metz du 29 novembre 2006 est un jugement définitif, revêtu de l'autorité de la chose jugée quand bien il en est fait appel ; - la reconstruction du pont sur la Zorn n'est pas une opération de travaux publics ; elle n'a pas d'utilité générale, mais vise seulement à satisfaire un intérêt privé ; la construction du pont sur une propriété privée sans titre ni autorisation s'apparente à une voie de fait ; la Zorn est un cours d'eau privé, non affecté à l'usage du public, pas davantage que le chemin qui y conduit ; Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2009 du président de la troisième chambre de la Cour portant clôture de l'instruction au 11 février 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code rural ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 : - le rapport de M.Tréand, premier conseiller, - les observations de Me Niango pour la SCP Gaucher-Dieudonné-Niango, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS, et de Me Remy, pour le cabinet Filor-juri-fiscal, avocat de M. X, - et les conclusions de M.Collier, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en application des dispositions des articles L 161-1 à L 161-3 du code rural, le maire de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS a souhaité effectuer les travaux nécessaires à la reconstruction du pont « Rappenmühl » situé sur la Zorn au lieu-dit Sparsbrod sur le territoire des communes de Saint-Louis et de Garrebourg, qui avait été endommagé puis détruit après une crue survenue en 1997 ; que, sur le fondement de l'article 1er de la loi susvisée du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, qui prévoit que « les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des départements et des communes, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites (..) », le préfet de la Moselle a autorisé les agents de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS à occuper temporairement la propriété de M. X, par deux arrêtés en date des les 4 février et 4 avril 2002 ; que, par jugement du 19 avril 2007, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé lesdits arrêtés au motif que le pont et le chemin y conduisant étaient la propriété exclusive de M. X, ; que pour prononcer cette annulation, le tribunal s'est fondé sur le jugement du 29 novembre 2006 de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Metz, qui a déclaré M. X propriétaire du chemin ainsi que du pont sis sur la parcelle n° 74 de la commune de Saint-Louis et la parcelle n° 1 de la commune de Garrebourg ; que, toutefois, ce jugement ayant fait l'objet d'un appel sur lequel il n'a pas été statué, ne pouvait être regardé comme tranchant définitivement la question de propriété à laquelle est subordonnée la solution du litige dont la juridiction administrative est saisie ; que c'est ainsi à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce jugement alors qu'il lui incombait de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel de Metz se soit prononcée sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 29 novembre 2006 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de renvoyer l'affaire à juger devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la COMMUNE DE SAINT-LOUIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 avril 2007 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Strasbourg. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-LOUIS, à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N°07NC00908