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07NC00928

CETATEXT000020471102 J5_L_2009_03_000000700928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/11/CETATEXT000020471102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/03/2009, 07NC00928, Inédit au recueil Lebon 2009-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00928 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB GAINET M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2007, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, représentée par son président, ayant son siège 14 rue de la Clef d'Or BP 584 88015 Epinal cedex, par Me Gainet, avocat ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300684 en date du 7 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Hervé X, la décision de son directeur ayant prononcé à l' encontre de celui ci la sanction de suspension de la participation des caisses de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges au financement de ses cotisations sociales pour une période de 24 mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la sanction appliquée est justifiée et n'est pas la plus lourde dans l'échelle des sanctions applicables, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; en outre, il a été indiqué à l'intéressé que cette sanction serait abrogée s'il mettait fin à son comportement ; - 54 facturations du forfait pédiatrique ont été relevées à l'encontre du requérant pour des enfants de plus de 24 mois durant la période concernée ; M. X avait été informé par courriers et téléphoniquement des conditions d'application du forfait pédiatrique inapplicable après 24 mois ; - M. X a facturé des dépassements d'honoraires autorisés en raison «de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade » à 15,30 % de ses patients entre août et octobre 2002, alors que ce taux était de 0,30 % durant la même période de l'année précédente ; - les droits de la défense ont été respectés : le courrier du 17 décembre 2002 l'informait de la possibilité de présenter des observations écrites et orales et de se faire représenter ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2007, présenté pour M. X, demeurant ..., par Me Jeannel ; M. X conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit enjoint à la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de lui verser la somme de 19 640 euros correspondant à sa perte de participation au financement des cotisations sociales ; - à ce que soit mis à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée fait mention de la décision conjointe des directeurs des trois caisses de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges de suspendre leur participation ; or ces décisions ne lui ont pas été communiquées et les directeurs des autres caisses n'ont pas signé la décision attaquée ; - il n'a pas été mis en garde ni n'a eu la possibilité d'être entendu avant d'être sanctionné, en méconnaissance de l'article 17 du règlement conventionnel minimal ; - la facturation du forfait pédiatrique à des enfants âgés de plus de 24 mois n'est intervenue que 19 fois, dont deux en raison d'erreurs de saisie informatique et les autres, pour des enfants ayant dépassé l'âge de 24 mois de quelques jours seulement ; il n'a jamais été destinataire des courriers informatifs mentionnés par la caisse ni contacté téléphoniquement ; - la caisse ne produit aucun document justifiant que le taux de dépassement d'honoraires constaté, soit 15,30 %, ne résulterait pas effectivement de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière des malades concernés ; les statistiques opposées ont été élaborées en période de rentrée scolaire habituellement difficiles, notamment en ce qui concerne les examens pour la délivrance des licences sportives ; - la sanction est la plus sévère et est manifestement disproportionnée au regard du préjudice subi par la caisse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée ; Vu l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions principales de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté interministériel susvisé du 13 novembre 1998, relatif au cadre conventionnel du secteur I, applicable au docteur VAILHE : Les médecins appliquent les tarifs prévus par le présent règlement. Sous réserve de fixer leurs honoraires avec tact et mesure, les médecins peuvent appliquer des tarifs différents dans les cas suivants :

  1. a)Dépassement pour circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade (DE). Dans ce cas, le praticien informe le patient du montant du dépassement non remboursé par les caisses et lui explique le motif du dépassement. L'indication DE est portée sur la feuille de soins (...) ; que l'article 17 du même arrêté prévoit que : Le non-respect des dispositions réglementaires ou les manquements au présent règlement, notamment (...) le non-respect des tarifs prévus par le présent règlement (...) peuvent entraîner les mesures suivantes : - suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour les médecins appliquant les tarifs fixés par le présent règlement (...)
  2. a)La suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations est d'une durée de un, deux, trois, six, douze, quinze ou vingt-quatre mois ; elle peut concerner la totalité des avantages sociaux ou porter seulement sur la cotisation d'assurance maladie ou d'allocations familiales (...) ; qu'aux termes de l'article 18 dudit arrêté : En cas de non-respect des dispositions réglementaires, et notamment celles prévues par le présent arrêté, les caisses communiquent leurs constatations au médecin concerné, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande par les caisses ; le médecin peut se faire assister par un médecin ou un défenseur de son choix. Les caisses fixent la sanction applicable et la notifient au médecin concerné en lui précisant les voies de recours (...) ; Considérant que s'il est constant que la sanction prononcée n'est pas, ainsi que l'a observé le tribunal, la plus sévère des quatre sanctions prévues par l'article 17 du règlement conventionnel minimal (RMC), elle infligeait cependant à l'intéressé le maximum prévu en matière de suspension de la participation des caisses au financement des cotisations, soit pour une période de vingt-quatre mois, sur les sept périodes possibles, et supprimait la totalité des avantages sociaux et non seulement une partie d'entre eux, alors que la modulation de cette partie de la sanction était également possible ; que, par ailleurs, la caisse ne conteste pas qu'il s'agit pour ce professionnel d'une première sanction et que les dépassements, d'une durée limitée, sont de faible importance ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que le tribunal a commis une erreur en regardant la sanction prononcée comme entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision ; Sur les conclusions incidentes de M. X : Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure ; Considérant, en tout état de cause que, dès lors que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement une telle mesure, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES de verser à M. X la somme de 19 640 euros correspondant à la perte qu'il prétend subir, relative à la participation au financement des cotisations sociales ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES et les conclusions incidentes présentées par M. X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES et à M. Hervé X. 2 07NC00928

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