CETATEXT000020471103 J5_L_2009_03_000000700959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/11/CETATEXT000020471103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/03/2009, 07NC00959, Inédit au recueil Lebon 2009-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00959 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CHAUDEUR - DUGRAVOT - KOLB -SCP- Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour M. Jean Paul X, demeurant ..., par la SCP Chaudeur-Dugravot-Kolb ; M.X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502026 du 7 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui notifiant le retrait de trois points affectés à son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au ministre de restituer les points retirés du permis de conduire dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - il n'a pas été informé de la possibilité d'un retrait de points lors de la constatation de l'infraction, la mention portée sur le procès-verbal pouvant se lire comme zéro et non comme « oui » ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 16 septembre 2008 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire enregistré le 19 février 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au non-lieu à statuer au motif que le permis de conduire du requérant a fait l'objet d'une reconstitution de points et est doté de douze points ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Dugravot, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2005 du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de trois points affectés à son permis de conduire, M. X a obtenu une reconstitution de points, de sorte que le capital affecté à son permis de conduire est de douze points ; que, par suite, la requête de M. X est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros à payer à M.X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 07NC00959
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.