CETATEXT000020471104 J5_L_2009_03_000000701042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/11/CETATEXT000020471104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2009, 07NC01042, Inédit au recueil Lebon 2009-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01042 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MENGUS M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu, I°), la requête, enregistrée sous le n° 07NC01042 au greffe de la Cour le 30 juillet 2007 pour la télécopie et le 1er août 2007 pour l'original, présentée pour Mme Kheira Y, épouse X, demeurant chez M. Z, ..., par Me Mengus ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 050699 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2005 par laquelle le préfet de Moselle a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre le préfet de Moselle de lui délivrer ce certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administration et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, un tel règlement valant renonciation de l'aide juridictionnelle ; Mme X soutient : - qu'en raison de la dégradation de son état de santé et l'apparition d'une nouvelle pathologie qui ne peut pas être prise en charge en Algérie, un certificat de résidence d'une durée d'un an aurait dû lui être délivré sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - que le médecin inspecteur était tenu de donner son avis sur l'ensemble des éléments cités par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet n'apporte aucun élément probant sur la capacité de son pays d'origine à prendre en charge la myopathie dont elle est atteinte et qui s'est déclarée en 2005 ; - que le préfet, en lui accordant des autorisations provisoires de séjour et non un certificat de résidence, a commis un détournement de procédure ; - que la décision attaquée méconnaît également l'article 6-5 du même accord ; - qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le Tribunal administratif de Strasbourg a omis de statuer sur le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2008, présenté par le préfet de Moselle ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le moyen tiré de la régularité de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique est un moyen de légalité externe présenté pour la première fois en appel et par voie de conséquence irrecevable ; - qu'il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6- 7° de l'accord franco-algérien ; - qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-5° du même accord ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ses sept enfants résidant en Algérie ; Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2008, par lequel le préfet de la Moselle informe la Cour qu'il a délivré le 21 août 2008 à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour d'une validité de 6 mois à titre exceptionnel et humanitaire ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 février 2009, présenté par Mme X ; elle informe la Cour que le préfet de la Moselle lui a délivré une autorisation provisoire de séjour le 21 août 2008 et qu'un nouvel arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire, en date du 13 mars 2008, a été annulé par le Tribunal administratif de Strasbourg ; Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2009 par laquelle le président de la chambre a ordonné la clôture d'instruction de la présente affaire au 11 février 2009 à 16 heures ; Vu, II°), la requête, enregistrée sous le n° 07NC01045 au greffe de la Cour le 30 juillet 2007 pour la télécopie et le 1er août 2007 pour l'original, présentée pour Mme Kheira Y, épouse X, demeurant chez M. Z, ..., par Me Mengus ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504739 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2005 par laquelle le préfet de Moselle a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre le préfet de Moselle de lui délivrer ce certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre la somme de 600 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administration et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, un tel règlement valant renonciation de l'aide juridictionnelle ; Mme X soutient : - qu'en raison de la dégradation de son état de santé et l'apparition d'une nouvelle pathologie qui ne peut pas être prise en charge en Algérie, un certificat de résidence d'une durée d'un an aurait dû lui être délivré sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - que le médecin inspecteur était tenu de donner son avis sur l'ensemble des éléments cités par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision attaquée méconnaît également l'article 6-5 du même accord ; - qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2008, présenté par le préfet de Moselle ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens présentés à son appui ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2009 par laquelle le président de la chambre a ordonné la clôture d'instruction de la présente affaire au 11 février 2009 à 16 heures ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 février 2009, présenté pour Mme X ; elle informe la Cour que le préfet de la Moselle lui a délivré une autorisation provisoire de séjour le 21 août 2008 et qu'un nouvel arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire, en date du 13 mars 2008, a été annulé par le Tribunal administratif de Strasbourg ; Vu la décision en date du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy en date du 8 juin 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 07NC01042 et 07NC01045 formées par Mme X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant que Mme X née Y, ressortissante algérienne, est entrée en France le 23 février 2000 sous couvert d'un visa de court séjour en vue de rendre visite à sa soeur ; qu'elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour au regard de son état de santé puis, le 15 janvier 2003, d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations précitées prévues à l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; que, par une première décision du 3 février 2005, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour en se fondant sur l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 14 juin 2004 ; que l'exécution de cette décision ayant été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 7 mars 2005 au vu d'éléments complémentaires produits par la requérante, le préfet a confirmé par une décision du 4 mai 2005 son refus de renouveler son titre de séjour après avoir sollicité un nouvel avis auprès du médecin inspecteur de santé publique ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que si la requérante fait grief aux premiers juges d'avoir omis de répondre à son moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale, il ne ressort pas de ses écritures de première instance qu'elle ait soulevé ce moyen ; Sur la légalité des décisions du préfet de la Moselle en date du 3 février 2005 et du 4 mai 2005 : Considérant, en premier lieu, que les avis du 14 avril 2004 et du 7 avril 2005 du médecin inspecteur de santé publique comportent les précisions exigées par l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé, dès lors qu'ils indiquent la nécessité d'une prise en charge médicale, la gravité des conséquences du défaut de cette prise en charge, la durée prévisible de la prise en charge et la possibilité de bénéficier effectivement d'une prise en charge appropriée dans le pays d'origine de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin inspecteur ne peut être qu'écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) » ; Considérant que si Mme X maintient son moyen de première instance tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, elle n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de son argumentation ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet de Moselle, en délivrant à l'intéressée des autorisations provisoires de séjour pendant l'instruction de ses demandes de certificats de résidence pour raison médicale, n'a commis, en procédant ainsi, aucun détournement de procédure ; que ce moyen doit par suite être écarté ; Considérant, enfin, que si Mme X fait valoir qu'elle séjourne en France depuis l'an 2000, que son père a combattu pour la France et que plusieurs membres de sa famille résident sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses sept enfants résident en Algérie où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans ; que, par suite, compte tenu de ces circonstances, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu, en prenant les arrêtés litigieux, les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 3 février 2005 et du 4 mai 2005 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un certificat de résidence ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kheira Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01042 …
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