CETATEXT000020471108 J5_L_2009_03_000000701256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/11/CETATEXT000020471108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2009, 07NC01256, Inédit au recueil Lebon 2009-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01256 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SOCIETE D'AVOCATS ACG CHALONS M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu, I°), la requête, enregistrée le 5 septembre 2007 au greffe de la Cour sous le N° 07NC01256, présentée pour la COMMUNE DE COURTISOLS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 21 août 2007 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Courtisols
(51460), par Me Choffrut ; la COMMUNE DE COURTISOLS demande à la Cour : 1°) d'annuler, en ce qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 28 638,74 € au titre de sa participation aux dépenses de logement des instituteurs, avec intérêts légaux à compter du versement de l'indemnité représentative de logement à Mme X, le jugement n° 0500097 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à lui verser une somme de 16 819,14 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 819,60 € au titre de la participation aux dépenses de logement de Mme X, avec intérêts au taux légal à compter du versement de cette indemnité à l'intéressée par la commune ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4° de mettre une somme de 2 000 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que si le tribunal administratif a à juste titre condamné l'Etat à lui verser le montant de la dotation spéciale prévue par l'article 1er de la loi du 29 novembre 1985 dès lors qu'elle a supporté la charge de l'indemnité de logement de fonction, il a omis d'englober les intérêts par ailleurs versés à Mme X, qu'elle a sollicités dans son mémoire en réplique et était fondée à demander ; - que le tribunal administratif a ce faisant entaché son jugement d'irrégularité et doit ainsi être annulé ; - qu'elle était recevable à majorer ses conclusions initiales dans son mémoire en réplique ; - qu'elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser le montant des intérêts assortissant l'indemnité due à Mme X ; - que le préfet a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant d'emblée de verser l'indemnité représentative de logement à Mme X sans saisir le tribunal administratif ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 18 décembre 2008 à 16 heures ; Vu, II°), le recours, enregistré le 11 septembre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07NC01291, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500097 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser la somme de 16 819,14 € à la commune de Courtisols correspondant à la fraction à rembourser par l'Etat de l'indemnité représentative de logement versée à Mme X, institutrice ; Il soutient : - que la demande de la commune de Courtisols devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'était pas recevable en l'absence d'habilitation donnée à cet effet au maire par le conseil municipal ; - que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que la commune avait été condamnée à verser l'indemnité représentative de logement à Mme X, la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne portant pas sur cette indemnité, mais sur une indemnité couvrant le préjudice subi par l'intéressée, équivalente au montant de celle-ci ; - que, dès lors que le litige opposant Mme X à la commune repose sur une demande d'indemnisation du préjudice subi et non sur le versement a postériori d'une dotation de l'Etat, c'est à bon droit que le préfet a refusé de prendre en charge tout ou partie de cette somme, l'Etat n'ayant pas à supporter les conséquences financières d'une décision de justice visant une collectivité locale ; - que c'est ainsi à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé qu'il avait prononcé une condamnation de la commune au versement de l'indemnité représentative de logement, ce qui est contraire à ses jugements antérieurs ; - que l'Etat n'a commis aucune faute, seule la commune étant responsable du préjudice subi par Mme X, dès lors que les services de la préfecture, compte tenu des éléments d'information adressés par la commune dont il ne lui appartenait pas de vérifier la pertinence, ne pouvaient que refuser le versement de la dotation ; - qu'en l'espèce, seule la commune est responsable envers Mme X de la faute commise par son maire en ne proposant pas un logement convenable à Mme X ; - que l'Etat saurait d'autant moins être condamné à supporter la charge d'une partie de la somme versée par la commune de Courtisols à Mme X que, s'il s'avérait que ces montants n'avaient pas le caractère d'une indemnité pour préjudice subi, mais d'un remboursement différé d'indemnité représentative de logement, la commune de Courtisols n'avait pas à les verser elle-même à l'intéressée, cette indemnité étant versée par le centre national de la fonction publique territoriale ; que, n'ayant pas logé Mme X, la commune ne pouvait prétendre au versement de la dotation spéciale instituteurs, l'Etat ne pouvant non plus rembourser l'indemnité représentative de logement à la commune de Courtisols, cette indemnité étant versée uniquement à des agents publics par l'intermédiaire du centre national de la fonction publique territoriale ; - qu'une fois condamnée au versement de l'indemnité, la commune de Courtisols n'aurait pas dû procéder à son paiement direct, à l'exception des intérêts échus, mais s'adresser aux services de l'Etat pour obtenir l'exécution de la décision de justice par le centre national de la fonction publique territoriale ; Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2007, présenté pour la commune de Courtisols par Me Choffrut ; la commune de Courtisols conclut au rejet du recours du ministre, à ce que lui soit allouée une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à lui verser une somme de 28 638,74 euros au titre de sa participation aux dépenses de logement des instituteurs, avec intérêts légaux à compter du versement de l'indemnité représentative de logement à Mme X, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 11 819,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du versement de cette indemnité par elle-même à Mme X ; A l'appui de ses conclusions incidentes la commune de Courtisols énonce les mêmes moyens que ceux soutenus à l'appui de sa requête susmentionnée ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 18 décembre 2008 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code civil ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 19 juillet 1889 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que, par jugement en date du 28 juin 2007, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à la COMMUNE DE COURTISOLS la somme de 16 819,14 € correspondant à la participation de l'Etat à l'indemnité représentative de logement que ladite commune a versée à Mme X, institutrice ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES conclut à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande de la COMMUNE DE COURTISOLS devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, cependant que, par voie de requête distincte et d'appel incident sur le recours précité du ministre, ladite commune conclut à la réformation du même jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et de la COMMUNE DE COURTISOLS sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la demande de première instance formée par la COMMUNE DE COURTISOLS tendait, entre autres conclusions, à l'annulation des décisions du préfet de la Marne des 15 septembre et 15 novembre 2004 lui refusant le versement de la participation de l'Etat à l'indemnité représentative de logement due à Mme X ; que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait valoir que la demande de la commune serait irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre sa décision du 15 novembre 2004 dès lors que le maire n'aurait pas été habilité à l'effet d'introduire une telle requête, il ressort des termes de la délibération du conseil municipal du 19 octobre 2004 que le maire n'a été autorisé à se pourvoir contre la décision de refus du 15 septembre 2004 qu'au cas où un accord amiable ne serait pas trouvé avec le préfet ; que le maire s'est conformé à cette délibération en adressant le 26 octobre 2004 au préfet une correspondance par laquelle il précisait rechercher une solution amiable au litige ; que, par suite, le conseil municipal doit être regardé comme ayant implicitement, mais nécessairement autorisé le maire à déférer devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décision ultérieure en date du 15 novembre 2004 par laquelle le préfet de la Marne a, sur recours gracieux susrappelé, confirmé son refus initial ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ; En ce qui concerne l'obligation de l'Etat de contribuer à la charge de l'indemnité représentative de logement versée à Mme X : Considérant, en premier lieu, que, quelles que soient les contradictions dont le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 février 1999 peut apparaître comme entaché, il ressort des termes de ce jugement, par lequel le tribunal, saisi d'une requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la COMMUNE DE COURTISOLS rejetant sa demande de versement de l'indemnité représentative de logement, a renvoyé Mme X devant la COMMUNE DE COURTISOLS pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit pour la période du 1er janvier 1991 au 31 octobre 1995, que l'intéressée avait droit au bénéfice d'une indemnité représentative de logement et « qu'il suit de là qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE COURTISOLS à verser à Mme X l'indemnité à laquelle elle a droit » ; que, sur requête de la commune, la cour administrative d'appel de Nancy a, par arrêt du 26 février 2004, après avoir interprété ledit jugement comme condamnant la commune à verser à Mme X l'indemnité représentative de logement au titre de la période considérée, rejeté sa requête au motif qu'elle n'était pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à payer ladite indemnité ; que, s'agissant de la période du 1er novembre 1995 au 17 juin 1999, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par jugement du 20 janvier 2004, de nouveau renvoyé Mme X devant la COMMUNE DE COURTSOLS pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit après avoir, comme dans son précédent jugement, affirmé que Mme X avait droit au bénéfice d'une indemnité représentative de logement et qu'il y avait ainsi lieu de condamner la commune à lui verser ladite indemnité ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé qu'il résultait de ses précédents jugements que la commune avait été condamnée à verser à Mme X l'indemnité représentative de logement à laquelle elle avait droit, et non pas des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du refus de versement de ladite indemnité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ces services : « Sont à la charge des communes ... 2 ... le logement des maîtres ou les indemnités représentatives » ; qu'aux termes de l'article L. 921-2 du code de l'éducation : « Indépendamment de leur traitement, les instituteurs titulaires et stagiaires ont droit au logement ou à l'indemnité communale en tenant lieu » ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 2334-26 et L. 2334-27 du code général des collectivités territoriales, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs, cette dotation étant divisée en deux parts dont l'une est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le droit au versement par l'Etat, au profit de la COMMUNE DE COURTISOLS, de la dotation spéciale sollicitée par celle-ci, est acquis dès lors que la commune a supporté une charge effective pour le logement d'un instituteur ou, à défaut, le versement de l'indemnité représentative de logement due à l'intéressé en cas d'absence de proposition d'un logement convenable ; qu'en l'espèce, cette charge est née du versement par la COMMUNE DE COURTISOLS, dont celle-ci justifie, de l'indemnité représentative de logement due à Mme X en exécution des jugements susrappelés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; qu'il s'ensuit que, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que le préfet de la Marne n'aurait commis aucune faute en tant que son refus de verser la dotation correspondante à la commune serait imputable à l'information erronée donnée par celle-ci selon laquelle Mme X aurait refusé la proposition faite en 1983 de lui attribuer un logement convenable et que l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales dispose que les sommes afférentes à la part destinée à verser l'indemnité représentative de logement sont attribuées non directement à la commune mais au centre national de la fonction publique territoriale qui les verse aux ayants droit pour le compte de la commune, laquelle ne verse directement aux instituteurs que la différence entre le montant de l'indemnité communale et le montant unitaire de la dotation spéciale, le préfet de la Marne ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à la COMMUNE DE COURTISOLS la somme non contestée de 16 819,14 € correspondant à la participation de l'Etat à la charge de l'indemnité représentative de logement due à Mme X ; Sur l'appel de la COMMUNE DE COURTISOLS et les conclusions incidentes de celle-ci sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par mémoire en réplique enregistré le 18 janvier 2007 au greffe du tribunal, la COMMUNE DE COURTISOLS a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser, outre la somme précitée de 16 819,14 €, une somme complémentaire de 11 819,60 € correspondant aux intérêts versés à Mme X afférents à l'indemnité représentative de logement qui lui due ; que la commune a par ailleurs demandé que les sommes précitées portent intérêts au taux légal à compter du versement de celles-ci ; qu'il ressort des termes de son jugement que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il s'ensuit que le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 juin 2007 doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susrappelées présentées par la COMMUNE DE COURTISOLS devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 11 819,60 € correspondant aux intérêts versés à Mme X : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 19 juillet 1889 que, même si la charge qui en résulte pour les communes est à présent compensée par l'Etat, les indemnités représentatives de logement sont dues par les communes ; que celles-ci sont par ailleurs seules compétentes pour prendre une décision relative à l'octroi de l'indemnité représentative de logement ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la correspondance adressée le 24 janvier 1994 par le maire de Courtisols à l'avocat de Mme X ainsi que de la délibération du 18 janvier 1994 du conseil municipal, que, quelle qu'ait été la position antérieure du préfet de la Marne, la commune, qui est désormais convenue qu'il fallait « reconsidérer la situation » dès lors qu'en réalité aucun logement n'avait été proposé à l'intéressée, s'était jusqu'à l'intervention de cette délibération opposée de son propre chef au versement de l'indemnité représentative de logement à l'intéressée au motif qu'elle aurait auparavant refusé l'attribution d'un logement convenable ; que si la COMMUNE DE COURTISOLS fait valoir que le préfet de la Marne a ultérieurement confirmé à deux reprises sa position antérieure en vertu de laquelle l'intéressée n'avait pas droit au versement de l'indemnité représentative de logement, cette position, qui n'empêchait au demeurant nullement la commune de procéder à ce versement avant que le tribunal ne tranche le litige en faveur de Mme X, reposait uniquement sur le motif, erroné eu égard à ce qui précède, tiré de ce que l'intéressée aurait refusé le logement de fonction proposé en 1983, information émanant de la commune et que celle-ci était seule en mesure d'infirmer ; qu'il s'ensuit que le retard avec lequel l'indemnité représentative de logement due à Mme X a été versée n'étant pas imputable à l'Etat, la COMMUNE DE COURTISOLS n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à supporter la charge des intérêts afférents à l'indemnité représentative de logement due à Mme X au titre de la période du 1er janvier 1991 au 17 juin 1999 ; En ce qui concerne les conclusions tendant au versement des intérêts légaux : Considérant que la COMMUNE DE COURTISOLS demande que les intérêts légaux afférents à la somme précitée de 16 819,14 € courent à compter du versement à Mme X de la somme correspondante, mandatée le 3 mars 2005, soit postérieurement à la date de la demande préalable de la commune ; qu'il y a ainsi lieu de faire droit à cette demande à compter de cette dernière date ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 septembre 2007 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de L'Etat une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la COMMUNE DE COURTISOLS et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 juin 2007 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE COURTISOLS tendant, d'une part, au versement d'une somme de 11 819,60 € correspondant aux intérêts alloués à Mme X et, d'autre part, à ce que l'ensemble des sommes dues à celle-ci soit assorti des intérêts légaux. Article 2 : La somme de 16 819,14 € que l'Etat a été condamné à verser à la COMMUNE DE COURTISOLS par le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 juin 2007 est assortie des intérêts légaux à compter du 3 mars 2005. Lesdits intérêts seront capitalisés à compter du 5 septembre 2007 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE COURTISOLS une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté, ainsi que le surplus des conclusions de la COMMUNE DE COURTISOLS devant la Cour et le surplus de sa demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COURTISOLS et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. 2 N° 07NC01256 …