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07NC01433

CETATEXT000020471116 J5_L_2009_03_000000701433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/11/CETATEXT000020471116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2009, 07NC01433, Inédit au recueil Lebon 2009-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01433 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT CABINET BERNARD CANCIANI M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2007 pour la télécopie et le 25 octobre 2007 pour l'original, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Canciani ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401805 en date du 20 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local de Montier-en-Der à lui verser une indemnité de 17 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la rupture de la convention d'exercice privilégié qui l'unissait à cet établissement depuis le 12 novembre 1996 ; 2°) de faire droit à ses conclusions susvisées ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital local de Montier-en-Der la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la convention litigieuse n'est pas entachée de nullité, la clause de tacite reconduction prévue par la convention d'exercice privilégié conclue entre le requérant et l'hôpital local de Montier-en-Der n'ayant pas eu pour effet de supprimer toute mise en concurrence prévue aux articles 103 et 104-I-4° pour une durée indéterminée ; que la reconduction annuelle de cette convention a donné lieu à la négociation de remises supplémentaires en 1996 et en 2000 et à une mise en concurrence avec le centre hospitalier de Saint-Dizier ; - que la conclusion de la convention d'exercice privilégié était soumise à la procédure dite négociée prévue par l'article 103 du code des marchés publics, le marché n'excédant pas, pour le montant de l'opération, le seuil de 700 000 francs ; - que, subsidiairement, si la convention du 12 novembre 1996 doit être regardée comme nulle, l'hôpital local de Montier-en-Der est à l'origine du préjudice qui en résulte ; - que le préjudice doit correspondre au chiffre d'affaires des sept derniers mois de l'année 2003, par rapport au chiffre d'affaires moyen des trois dernières années et après déduction de ses résultats de janvier à mai 2003 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2008, présenté pour l'hôpital local de Montier-en-Der, par Me de Chanlaire ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le juge du contrat a constaté à bon droit la nullité du marché ; qu'il n'y a dès lors plus à se prononcer sur la régularité de sa résiliation ; - qu'il appartient à M. X de justifier les dépenses utiles qu'il a avancées de bonne foi pour obtenir réparation sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 février 2009, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que l'indemnité sollicitée soit majorée des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2003, lesdits intérêts étant capitalisés pour ceux dus depuis plus d'une année ; il fait valoir que sa demande d'indemnité est fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle de l'hôpital ; qu'il appartenait à ce dernier de respecter des obligations mises à sa charge par le code des marchés publics ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 5 février 2009 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les observations de Me Canciani, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Vu la note en délibéré produite le 6 mars 2009 pour M. X ; Considérant que M. X, directeur d'un laboratoire d'analyses médicales, a conclu en date du 12 novembre 1996, avec prise d'effet au 1er janvier 1997, une convention d'exercice privilégié avec l'hôpital local de Montier-en-Der, reconductible tous les ans par l'effet d'une clause de tacite reconduction sans limitation de durée, et ayant pour objet l'exécution d'analyses médicales au bénéfice dudit établissement ; qu'à la suite de la résiliation de cette convention à compter du 1er juin 2003, M. X a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande d'indemnisation de son préjudice sur le fondement du manquement de l'hôpital local de Montier-en-Der à ses obligations contractuelles, que ledit tribunal a rejetée en soulevant d'office la nullité de ladite convention ; Sur la nullité de la convention : Considérant, en premier lieu, que le contrat résultant de l'application d'une clause de tacite reconduction a le caractère d'un nouveau contrat ; que la clause de tacite reconduction d'un contrat qui, en raison de sa nature et de son montant, ne peut être passé qu'après que les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par la réglementation applicable ont été respectées, a pour objet de permettre la passation d'un nouveau contrat sans que soient respectées de telles obligations ; qu'une telle clause ne peut qu'être nulle, de sorte qu'un contrat passé en application de cette clause qui a été conclu selon une procédure irrégulière, est également nul ; Considérant qu'aux termes de l'article 103 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de la convention, applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics en vertu des dispositions de l'article 308 du même code : « La procédure est dite négociée lorsque la personne responsable du marché engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu. Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas limitativement énumérés à l'article 104. » ; qu'aux termes de l'article 104, alors en vigueur, du même code : « Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence. I - Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous : (...) 10 ° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F. La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, (...), elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la convention litigieuse ne mentionne pas de montant pour la totalité des analyses de biologie médicale confiées au laboratoire dirigé par M. X, il résulte de l'instruction que la moyenne du montant annuel du marché s'est élevée à 180 000 francs ; que, dès lors, la clause de tacite reconduction contenue dans le contrat initial a eu pour effet de permettre la passation d'un contrat entrant dans le champ d'application de l'article 104 précité du code des marchés publics sans que soient respectées les obligations de publicité et de mise en concurrence ; que, par suite, la clause de tacite reconduction contenue dans le contrat initial ne peut qu'être nulle, entraînant la nullité de toutes les conventions annuelles reconduites tacitement depuis le 1er janvier 1997 ; que la circonstance qu'une procédure de mise en concurrence aurait été engagée en 2000 est, en tout état de cause, sans incidence sur la nullité de ladite clause ; Sur la responsabilité quasi-délictuelle de l'hôpital : Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que, dans le cas où la nullité du contrat résulte comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre il peut demander le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement de ses dépenses utiles ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ; Considérant que M. X ne fait pas état de dépenses qui seraient demeurées à sa charge et qui auraient été utiles à l'hôpital ; que s'il demande en appel l'indemnisation du manque à gagner résultant de la résiliation de la convention à partir du 1er juin 2003, une telle perte de bénéfice ne trouve pas son origine dans la nullité de la clause susinvoquée, mais dans la décision de l'hôpital local de Montier-en-Der de changer de cocontractant, que ce dernier aurait, si la convention avait été valide, pu régulièrement prendre, en application de l'article 7 du contrat du 12 novembre 1996 tacitement renouvelé chaque année, au cours de chaque période annuelle et non seulement à l'issue de celles-ci, sous la seule réserve du respect d'un préavis d'un mois, observé en l'espèce ; qu'ainsi, le préjudice dont le requérant demande réparation, dépourvu de lien de causalité avec la faute commise par l'établissement hospitalier en introduisant une clause de reconduction tacite dans le marché litigieux, ne peut ouvrir droit à indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local de Montier-en-Der à lui verser une somme de 17 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de la convention d'exercice privilégié conclue avec ce dernier, ni à présenter les mêmes conclusions devant la Cour sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'hôpital local de Montier-en-Der, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'hôpital tendant à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 500 euros sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à l'hôpital local de Montier-en-Der une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à l'hôpital local de Montier-en-Der. 2 N° 07NC01433

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