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07NC01451

CETATEXT000020471118 J5_L_2009_03_000000701451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/11/CETATEXT000020471118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2009, 07NC01451, Inédit au recueil Lebon 2009-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01451 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT THABET M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2007, présentée pour Mme Gülan X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Thabet ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703397 en date du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Thabet, et sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle a été victime de violences conjugales et que son conjoint est bigame ; - qu'elle remplit les conditions posées par les articles L. 313-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - que son retour en Turquie n'est pas sans risque ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2008, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la décision obligeant Mme X à quitter le territoire français est suffisamment motivée ; - que Mme X ne remplit aucune des conditions posées par l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ; - qu'elle ne justifie pas être exposée à des risques particuliers dans son pays d'origine ; - que compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, la requérante n'apporte pas la preuve que sa décision serait de nature à emporter pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que Mme Gülan Z, épouse X, de nationalité turque, est entrée régulièrement en France le 28 décembre 2005 sous couvert d'un visa de court séjour du fait de son mariage, le 28 juillet 2005, avec M. Selvet X, de nationalité française ; que, toutefois, par décision en date du 25 juin 2007, le préfet du Bas-Rhin a, au motif que la communauté de vie entre l'intéressée et son époux avait cessé, rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale , assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour : Considérant en premier lieu que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile prévoit : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à Mme X, cette dernière ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit à la délivrance d'un tel titre, dès lors qu'elle avait quitté le domicile conjugal le 3 février 2006 avant d'engager une procédure de divorce ; que si l'intéressée soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle aurait subies de la part de son époux, ces circonstances, qui ne peuvent être prises en compte qu'à l'occasion d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui refuse la délivrance d'un premier titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) » ; que Mme X soutient remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X n'avait pas sollicité de titre de séjour en application des dispositions précitées ; que, par ailleurs, ces dispositions dérogatoires, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger, ne créent aucun droit au profit de celui qui en demande le bénéfice ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin s'est livré à un examen circonstancié de la situation particulière de la requérante ; que cette dernière, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, n'établit pas en tout état de cause que le préfet aurait commis une erreur manifeste d' appréciation au regard des dispositions précitées ; Considérant enfin que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté en date du 25 juin 2007 ne comporte pas de mention spécifique rappelant les dispositions législatives qui permettent au préfet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et ne satisfait pas ainsi aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, ledit arrêté doit être annulé en tant qu'il a obligé Mme X à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, qu'il fixe le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme KARAKAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du préfet du Bas Rhin du 25 juin 2007 et à demander la réformation dudit jugement sur ce point ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X présentées sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 25 juin 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi de Mme X sont annulées. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 9 octobre 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gülan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01451

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