CETATEXT000020471121 J5_L_2009_03_000000701518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/11/CETATEXT000020471121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/03/2009, 07NC01518, Inédit au recueil Lebon 2009-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01518 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2007, présentée pour la SARL GARAGE DE L'AVENIR représentée par son gérant, dont le siège est 3B rue de Verdun à Moyeuvre-Grande
(57250), par Me Dollé, avocat ; La SARL GARAGE DE L'AVENIR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0603721 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2006 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande d'introduction d'un travailleur étranger, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de faire droit à sa demande et, subsidiairement, de réexaminer son dossier dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, ne précisant pas les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; la référence à un contrôle effectué dans l'entreprise est à cet égard insuffisante ; - le gérant de l'entreprise, M. X, absent de l'établissement durant les faits, ne peut être déclaré responsable des agissements de M. Y, lequel est d'ailleurs incompétent en matière de mécanique ; ces faits ne concernent pas M. Smail X, qu'il souhaite régulièrement employer ; la décision attaquée est donc entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur de qualification juridique des faits ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; le ministre conclut au rejet de la requête: Il soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée, précisant que lors d'un contrôle effectué par la brigade mobile de recherche de Metz, il a été constaté que la SARL GARAGE DE L'AVENIR était en infraction au code du travail et notamment l'article L. 341-6 ; - le contrôle susmentionné effectué le 13 juin 2006 dans les locaux de l'entreprise a montré que celle ci employait un ressortissant bosniaque ne disposant ni de titre de séjour ni d'autorisation de travail, lequel était occupé à réparer un des véhicules remisés dans le garage ; le préfet n'a donc pas commis d'erreur dans l'application de l'article R. 341-4 du code du travail en estimant que, compte tenu des conditions d' application par l'employeur de la réglementation relative au travail, un refus devait être opposé à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Jeannel, avocat de Mme Balland, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur la légalité externe : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré par la SARL GARAGE DE L'AVENIR de l'insuffisance de la motivation de la décision susvisée en date du 28 juin 2006 du préfet de la Moselle ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail alors applicable : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ; qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article R. 341- 4 du même code : (...) pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : (...) 2. les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du constat, non sérieusement contredit, effectué par les services de police par procès verbal établi le 14 juin 2006, que M. Y, ressortissant étranger non autorisé à travailler sur le territoire national, était présent ce même jour dans les locaux de la SARL GARAGE DE L'AVENIR, occupé à réparer l'un des véhicules remisés dans le garage ; que la société requérante n'est, dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur, en estimant que les conditions dans lesquelles elle appliquait la réglementation relative au travail justifiaient que soit opposé un refus à sa demande d'introduction de main d'oeuvre étrangère, établie en faveur de M. Smail X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GARAGE DE L'AVENIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL GARAGE DE L'AVENIR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL GARAGE DE L'AVENIR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GARAGE DE L'AVENIR et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07NC01518