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07NC01804

CETATEXT000020471124 J5_L_2009_03_000000701804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/11/CETATEXT000020471124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/03/2009, 07NC01804, Inédit au recueil Lebon 2009-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01804 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CHEVRIER M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour Mme Mariam X, demeurant ..., par Me Chevrier ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600668 en date du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2006 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; -le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2008, présenté par le préfet des Vosges qui conclut au rejet de la requête dont il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 15 février 2008, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Chevrier, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Wallerich, Rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés par Mme X de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en raison de risques encourus en cas de retour en Géorgie est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariam X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07NC01804

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