CETATEXT000020471126 J5_L_2009_03_000000800308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/11/CETATEXT000020471126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/03/2009, 08NC00308, Inédit au recueil Lebon 2009-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00308 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP D'AVOCATS CHAUDEUR DUGRAVOT KOLB M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré au greffe de la Cour le 26 février 2008, complété par un mémoire enregistré le 28 juillet 2008 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700193 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X, d'une part, annulé la décision en date du 28 novembre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire portant retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de celui ci et celle du 15 décembre 2006 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui enjoignant de le restituer, d'autre part, enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de reconstituer le capital des points du permis de conduire de M. X et au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'erreur de droit ; la formation spécifique prévue par l'article L. 223-6 du code de la route ne concerne pas les jeunes conducteurs dont le permis est invalide en raison de la perte de la totalité des points qui lui sont affectés ; M. X n'avait donc pas à être informé de cette obligation de formation à l'occasion du retrait de points faisant suite à l'infraction du 8 juin 2006 ; - l'information préalable prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a bien été délivrée ; pour l'infraction du 8 juin 2006, l'intéressé a signé le procès-verbal de contravention sur lequel figure la mention de la perte de points encourue et par lequel il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; or cette carte de paiement comporte, ainsi que le montre l'exemplaire vierge joint, l'ensemble des mentions prévues à l'article L. 223-3 ; pour l'infraction du 6 juin 2005, M. X ne peut arguer du défaut d'information préalable que s'il produit le procès-verbal correspondant montrant que celui ci ne comporte pas l'information requise ; - la légalité du retrait de points consécutif de l'infraction du 6 juin 2005 ne peut plus être contestée, l'intéressé en ayant reçu notification le 4 février 2006 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2008, présenté pour M. Cédric X, demeurant ... par la SCP d'avocats Chaudeur Dugravot Kolb ; M. Jacquot conclut au rejet du recours ; Il soutient que : - le retrait de trois points consécutif de l'infraction du 8 juin 2006 commise durant la période probatoire a bien été effectué en méconnaissance de la garantie substantielle prévue à l'article R. 223-4 du code de la route, à savoir l'information de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique prévue à l'article L. 223-6 du code de la route ; le ministre ne peut soutenir que cette information n'avait pas à être délivrée en raison de la perte du solde de trois points, dès lors que ces points ne pouvaient être légalement retirés en l'absence de preuve par l'administration de délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-1, L. 223-2, L. 223-3 et L. 223-6 du code de la route ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - les observations de Me Dugravot, avocat de M. Jacquot ; - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 223-6 du code de la route : (...) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. (...) ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 223-4 du même code: « I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. (...) » ; Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la notification du retrait de points adressée à un conducteur pendant le délai probatoire ait à comporter, sous peine d'illégalité du retrait de points prononcé, l'information de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique prévue à l'article L. 223-6 ; qu'une telle information ne figure au demeurant pas au nombre de celles exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le premier juge a donc commis une erreur en estimant illégal, pour ce motif, le retrait de trois points du permis de conduire de M. Jacquot suite à l'infraction commise le 8 juin 2006 et en prononçant, par voie de conséquence, l'annulation des décisions attaquées ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Jacquot devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, alors en vigueur : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par-là même réduction de son nombre de points. » ; qu'aux termes de l'article L. 233-3 du même code, alors en vigueur : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code, alors en vigueur : « I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) » ; Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne l'infraction commise par M. Jacquot le 6 juin 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification le 4 février 2006 à l'intéressé du retrait de trois points de son permis de conduire probatoire ait été accompagnée de la mention des voies et délais de recours contentieux ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est dés lors pas fondé à soutenir que M. Jacquot serait forclos à exciper de l'illégalité de ce retrait de points à l'occasion de sa demande d'annulation de la décision récapitulative susvisée du 28 novembre 2006 ; que M. Jacquot soutient que l'information légale ne lui a pas été remise à l'occasion de cette infraction ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui supporte, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la charge de la preuve, ne produit aucun document permettant de contredire cette affirmation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la procédure suivie ne peut être tenue pour régulière ; que dès lors, le retrait de trois points dont a été affecté le permis de M. Jacquot à l'issue de l'infraction susmentionnée était illégal ; Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne l'infraction commise par M. Jacquot le 8 juin 2006, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention établi le même jour et contresigné par l'intéressé mentionne que « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, trois points de son permis de conduire ayant été illégalement retirés du capital de six points du permis de conduire probatoire détenu par M. Jacquot, le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement en date du 28 décembre 2007 le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, prononcé l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire portant retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de celui ci et par voie de conséquence de celle du 15 décembre 2006 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui enjoignant de le restituer et, d'autre part, a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; que le ministre est, cependant, fondé à soutenir que c'est à tort que, trois points ayant été légalement retirés du permis de conduire de M. Jacquot, le premier juge lui a enjoint de reconstituer l'intégralité du capital des points du permis de conduire de l'intéressé ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de restituer plus de trois points au capital du permis de M. Jacquot. Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Jacquot. 2 08NC00308
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