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08NC00502

CETATEXT000020471127 J5_L_2009_03_000000800502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/11/CETATEXT000020471127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/03/2009, 08NC00502, Inédit au recueil Lebon 2009-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00502 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MENGUS M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2008, complétée par un mémoire enregistré le 23 février 2009, présentée pour M. Mohammed X demeurant ..., par Me Mengus avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705319 en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet du Bas-Rhin ne démontre pas la possibilité qu'aurait le requérant d'avoir accès à des soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ; la région de Blida dont il est originaire ne dispose pas d'une importante offre de soins ; il aurait des difficultés financières à accéder aux soins disponibles ; - il est établi depuis plusieurs années en France où résident sa tante et ses amis, paie régulièrement ses impôts et ne menace pas l'ordre public ; les décisions attaquées méconnaissent donc l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été arrêté et placé en centre de rétention, situation perturbante méconnaissant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, ne visant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête: Il soutient que : - il est suffisamment établi par les renseignements disponibles que le requérant peut avoir accès à des soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ; le fait que la région dont il est originaire ne disposerait pas d'une importante offre de soins ou la circonstance qu'il il aurait des difficultés financières à accéder aux soins disponibles sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; - toute la famille de l'intéressé réside en Algérie et aucune atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est justifiée ; - l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : - En ce qui concerne le refus de titre de séjour : S'agissant du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit :... 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays» ; Considérant que M. X fait valoir, en invoquant deux certificats médicaux postérieurs à la décision attaquée, qu'il souffre d'un état anxio-dépressif post-traumatique pour lequel il bénéficie depuis plusieurs années en France d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux dont l'interruption aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et dont il ne pourrait pas effectivement bénéficier en Algérie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique en date du 28 août 2007, que l'Algérie dispose de structures sanitaires permettant la prise en charge médicale de M. X dans des conditions appropriées, eu égard notamment à la stabilisation de son état de santé ne nécessitant plus que des soins de suite et une surveillance régulière, sans que l'intéressé établisse ni que les troubles dont il souffre seraient liés à des évènements traumatiques vécus en Algérie et qui risqueraient de s'aggraver en cas de retour dans ce pays, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement de tels soins compte tenu de ses ressources ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ; S'agissant du moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2003 avec un visa de court séjour ; que sa demande de bénéfice de l'asile territorial a été rejetée le 4 juin 2003 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 novembre 2003 ; que des titres de séjour successifs lui ont ensuite été délivrés pour la période du 24 juin 2004 au 23 juin 2007en raison de son état de santé dépressif ; qu'il est célibataire, sans enfant, et a passé 32 ans en Algérie, où réside l'intégralité de sa famille proche, avant de venir en France ; que s'il fait valoir qu'il y est établi depuis plusieurs années et y a ses amis, un emploi, et paie des impôts, le préfet du Bas-Rhin n'a pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l 'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour et ne peut qu'être écarté ; - En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré par M. X de l'insuffisance de motivation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation énoncées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. X et son conseil au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 08NC00502

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