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08NC00577

CETATEXT000020471128 J5_L_2009_03_000000800577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/11/CETATEXT000020471128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/03/2009, 08NC00577, Inédit au recueil Lebon 2009-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00577 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MENGUS Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008, complétée par des mémoires enregistrés les 4 juin et 9 juillet 2008, présentée pour M. Benchohra X, demeurant ..., par Me Mengus ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705536 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2007 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; M. X soutient que : - le préfet aurait dû lui délivrer le 15 février 2007 un certificat de résidence d'un an au lieu et place d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois et non assortie de l'autorisation de travailler ; - l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 28 août 2007 n'est pas suffisamment motivé ; - cet avis est en contradiction avec l'avis émis le 5 décembre 2006 ; - le préfet qui supporte la charge de la preuve n'a produit aucun élément de nature à établir qu'il ne peut pas bénéficier d'une prise en charge thérapeutique appropriée dans son pays d'origine alors qu'il a apporté de tels éléments, notamment des certificats médicaux ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de l'état de santé de l'intéressé, qui implique des soins en France ; - la décision méconnaît au surplus les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 18 juin 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 11 avril 2008, accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle à 40 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur la décision de refus de séjour : En ce qui concerne les moyens tiré de la situation médicale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit :... 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays» ; que si ledit accord régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour ; que les stipulations précitées ayant une portée similaire à celle des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les garanties procédurales prévues par cet article, ainsi que les dispositions de l'article R. 313-22 du même code et de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour leur application, sont également applicables aux ressortissants algériens ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «... la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :... 11° A l'étranger résidant habituellement en France font l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé...» ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique... L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé...» ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : « (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) » ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 18 septembre 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le certificat de résidence dont M. X bénéficiait sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien a été prise au vu d'un avis émis le 28 août 2007 par le médecin inspecteur de santé publique compétent qui, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, donne au préfet du Bas-Rhin, dans le respect de secret médical, les éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de M. X et la possibilité pour celui-ci de poursuivre ses traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au vu d'un avis qui n'était pas suffisamment motivé doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, présente des troubles profonds de la personnalité de nature psychotique en lien avec « son vécu » en Algérie avant son départ en avril 1999 ; que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait entraîner, selon l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 28 août 2007, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; /que, toutefois, l'administration produit cet avis, qui précise qu'un traitement a été mis en route et que les soins de suite, nécessaires pendant six mois, peuvent être pris en charge tant par les praticiens médicaux que par les instances sanitaires de son pays d'origine ; que ledit avis, qui tient compte de l'évolution des troubles dont souffre le requérant, n'est pas en contradiction avec un avis précédent rendu par un autre médecin inspecteur de santé publique ; que le préfet du Bas-Rhin rappelle que des fiches sanitaires établies conjointement par le ministère de la santé et par le ministère des affaires étrangères montrent qu'il existe en Algérie une offre de soins psychiatriques adaptés à l'état du requérant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d' un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que si M. X, qui est entré en France en 1999, alors âgé de 31 ans fait valoir qu'il entretient une relation stable et sérieuse avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour pour raisons de santé, valable jusqu'au 7 avril 2008, qu'il a d'ailleurs épousée le 19 novembre 2007, il n'établit pas que sa présence aux côtés de son épouse est indispensable ni que le couple serait dans l'impossibilité de vivre dans leur pays d'origine ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l 'espèce, la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d'accorder un titre de séjour à M. X n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l 'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 15 février 2007: Considérant qu'il est constant que M. X ne peut pas utilement faire valoir à l'appui d'une demande d'annulation d'un refus de titre de séjour qu'il aurait dû bénéficier d'un certificat de résidence algérien d'un an aux lieu et place d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens articulés par M. X, tirés de la motivation insuffisante de l'obligation de quitter le territoire, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-4-10° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l 'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benchohra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie au préfet du Bas-Rhin. 2 08NC00577

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