CETATEXT000020471134 J5_L_2009_03_000000801725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/11/CETATEXT000020471134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/03/2009, 08NC01725, Inédit au recueil Lebon 2009-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01725 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB GEGOUT - GUTTON M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2008, présentée pour M. Wolfram X, demeurant ..., par Me Bombach avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803733 en date du 29 octobre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 juin 2008 du préfet du Bas-Rhin lui interdisant de conduire sur le territoire français pour une durée de 5 mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que : - c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable ; celle ci étant présentée par un avocat allemand, il n'était pas soumis à l'obligation de faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales ; le ministre conclut au rejet de la requête: Il soutient que : - la requête a perdu son objet, la décision attaquée ayant cessé de produire ses effets ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 18 février 2009 ; Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que la circonstance que la décision du 27 juin 2008 du préfet du Bas-Rhin interdisant à M. X de conduire sur le territoire français pour une durée de 5 mois ait été entièrement exécutée ne rend pas sans objet l'appel formé par l'intéressé contre l'ordonnance du Vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; que les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales doivent, dès lors, être écartées ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal » ; que l'article R 431-2 du même code dispose : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. » ; qu'aux termes de l'article 201 du décret du 27 novembre 1991 sus visé organisant la profession d'avocat : « (...) sont reconnus en France comme avocats les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse qui exercent leurs activités professionnelles dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou dans la Confédération suisse sous l'un des titres professionnels suivants : (...) en Allemagne : rechtsanwalt ; (...) ; qu'aux termes de l'article 202 du même décret : « L'activité professionnelle des avocats ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l'un de ces Etats membres autre que la France ou en Confédération suisse est exercée dans les conditions ci-après définies (...) Ces avocats font usage, en France, de l'un des titres mentionnés à l'article 201, exprimé dans la ou l'une des langues de l'Etat où ils sont établis, accompagné du nom de l'organisme professionnel dont ils relèvent ou de celui de la juridiction auprès de laquelle ils sont habilités à exercer en application de la législation de cet Etat. (...) ; qu'enfin aux termes de son article 202-1 : « Lorsqu'un avocat mentionné à l'article 202 assure la représentation ou la défense d'un client en justice ou devant les autorités publiques, il exerce ses fonctions dans les mêmes conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français. (...) En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal de grande instance, il ne peut se constituer qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés (...) » ; Considérant qu'il est constant que par l'intermédiaire de Me Bombach, rechtsanwalt à Kehl, M. X a porté devant le tribunal administratif de Strasbourg une demande d'annulation de la décision du 27 juin 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui interdisait de conduire sur le territoire français pour une durée de 5 mois ; que, dans la mesure où son litige n'était pas d'une nature civile imposant une représentation obligatoire devant le tribunal de grande instance par élection de domicile auprès d'un avocat établi auprès de ce tribunal, M. X, qui se trouvait représenté par un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne agissant en vertu des dispositions combinées des articles 202-1 du 27 novembre 1991 modifié et R. 431-2 du code de justice administrative, se trouvait dispensé de l'obligation de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal; qu'il est, par suite, fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande comme manifestement irrecevable pour le motif tiré qu'il n'avait pas fait élection de domicile malgré une demande de régularisation, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a entaché l'ordonnance attaquée d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour y être jugée ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0803733 en date du 29 octobre 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wolfram X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie au préfet du Bas-Rhin. 2 08NC01725
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.