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08NC01779

CETATEXT000020471135 J5_L_2009_03_000000801779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/11/CETATEXT000020471135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2009, 08NC01779, Inédit au recueil Lebon 2009-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01779 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée par Mme Madeleine X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701519 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'exécution du jugement n° 99-1087 du 6 juin 2001 par lequel ledit tribunal a annulé la décision du 25 mai 1999 du centre hospitalier de la Haute-Marne refusant de considérer comme imputable au service l'accident dont elle a été victime le 15 mars 1999 ; Elle soutient qu'elle ne s'est jamais rendue en cure thermale au titre de son accident de service de 1999 et n'a pas perçu de prime au titre de l'année 2002, les sommes litigieuses correspondant à des régularisations de primes dues au titre des années 1999 et 2000 ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 et 20 février 2009, présentés par Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que les frais médicaux et pharmaceutiques liés à son accident de service ne lui ont pas été remboursés ; Vu le jugement attaqué et le jugement n° 99-1087 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 juin 2001 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - les observations de Mme X, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que, par jugement n° 99-1087 en date du 6 juin 2001 devenu définitif, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 25 mai 1999 par laquelle le centre hospitalier de la Haute-Marne a refusé de regarder comme imputable au service l'accident dont a été victime le 15 mars 1999 Mme X, exerçant l'activité d'infirmière au sein de cet établissement ; que, par jugement du 16 octobre 2008, ledit tribunal, statuant consécutivement à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement susrappelé formées par Mme X, a rejeté celles-ci au motif, en premier lieu, que l'intéressée n'était pas fondée à demander le versement de dommages-et-intérêts en exécution dudit jugement, dès lors que l'annulation de la décision précitée du 25 mai 1999 n'impliquait pas l'indemnisation des préjudices qui seraient résultés de cet accident, en deuxième lieu, que la cure thermale dont la prise en charge est demandée fait suite à une prescription médicale postérieur à la date du jugement dont l'exécution est demandée et fait au demeurant l'objet d'un contentieux distinct, en troisième lieu, que l'octroi de la prime de service pour 2002 est également postérieur audit jugement et concerne également un litige distinct et, en dernier lieu, que le centre hospitalier de la Haute-Marne établissait que les sommes versées à l'intéressée correspondant aux primes dues au titre des années 1999 et 2000 représentaient la régularisation intégrale des retenues qui avaient été effectuées sur ces primes en raison des arrêts de maladie, à laquelle le centre hospitalier était tenu de procéder en application des dispositions de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir que la cure thermale qui lui a été prescrite en 2007 procéderait non de son accident de service du 15 mars 1999, mais d'une rechute d'un accident antérieur du 6 janvier 1991, comme l'indique le procès-verbal de la commission de réforme du 20 mars 2008, et ce alors même qu'elle a cependant, par mémoire du 15 février 2008, demandé la prise en charge de cette cure au titre des conséquences de son accident du 15 mars 1999, le tribunal n'a pas affirmé le contraire et cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de sa motivation par laquelle il a écarté le moyen de l'intéressée au motif que cette demande ne se rattachait pas à l'exécution de son jugement du 6 juin 2001 ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'intéressée soutient n'avoir reçu aucune prime de service au titre de l'année 2002, le tribunal a expressément repris cette affirmation et s'est borné, par une motivation non critiquée par la requérante, a écarter la demande correspondante comme se rapportant à un litige distinct de l'exécution du jugement susrappelé du 6 juin 2001 ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas clairement allégué par Mme X que le centre hospitalier de la Haute-Marne n'aurait pas effectué la régularisation intégrale des primes qui lui étaient dues au titre des années 1999 et 2000 en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et qui lui ont été versées au cours de l'année 2002 en exécution dudit jugement ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X entend se référer à son mémoire de première instance du 15 février 2008, lequel comporte notamment une demande de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi, c'est à bon droit que le tribunal a écarté de telles conclusions comme ne se rapportant pas à l'exécution du jugement susrappelé, qui s'est limité à prononcer l'annulation d'une décision administrative pour excès de pouvoir ; Considérant, en dernier lieu, que si la requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les frais médicaux et pharmaceutiques liés à son accident ne lui auraient pas été remboursés par le centre hospitalier de la Haute-Marne, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de cette affirmation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine X. 2 N° 08NC01779

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