CETATEXT000020471492 JG_L_2009_03_000000317237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/14/CETATEXT000020471492.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20/03/2009, 317237, Inédit au recueil Lebon 2009-03-20 Conseil d'État 317237 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schrameck M. Stéphane Hoynck Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse A, demeurant à ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2007 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Beyrouth de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ; Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa opposé à Mme A par une décision explicite en date du 6 novembre 2008 ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision et sont dès lors recevables ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit donc être écartée ; Considérant qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par les dispositions des articles D. 211-5 et D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision du consul général de France à Beyrouth n'aurait pas été suffisamment motivée est inopérant ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission ne peut qu'être écarté, eu égard à ses termes ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la décision consulaire se serait à tort fondée sur le fait que Mme A ne parle pas le français, dès lors que la commission de recours n'a pas retenu ce motif pour rejeter le visa demandé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. André A, fils de la requérante, effectue des virements réguliers en sa faveur depuis l'année 2004 ; que, toutefois, Mme A dispose d'une épargne cumulée supérieure à 40 000 euros sur différents comptes ; que, dans ces conditions, en considérant que Mme A ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident plusieurs de ses enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à une vie familiale normale ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 8 novembre 2008 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et développement solidaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.