CETATEXT000020481493 J0_L_2009_02_000000700171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/14/CETATEXT000020481493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/02/2009, 07VE00171, Inédit au recueil Lebon 2009-02-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00171 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE DUPOUX M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007 en télécopie et le 31 janvier 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SUCCESSION DE M. MOISE X ayant fait élection de domicile ..., représentée par Me Dupoux ; la SUCCESSION DE M. MOISE X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0206158 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. Moïse X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la méthode de reconstitution comptable retenue par l'administration comporte plusieurs erreurs ; que les stocks d'entrée et de sortie ont été mal ventilés ; que le vérificateur n'a pas tenu compte des achats et des ventes d'ensembles dépareillés ; qu'il s'est trompé dans le rattachement des factures aux différents exercices ; qu'il a commis différentes erreurs dans le dépouillement des factures ; que s'agissant des apports d'espèces en compte courant, réintégrés dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, le vérificateur aurait dû tenir compte des apports effectués à partir des comptes personnels de l'exploitant, lesquels encaissaient notamment les revenus fonciers ; que le vérificateur occulte également les retraits effectués sur ce compte ; qu'il y aurait au moins lieu de tenir compte du passif net et non de l'intégralité des apports, conformément à l'article 38-2 du code général des impôts ; que la réintégration de la totalité des apports dans le compte courant de l'exploitant fait double emploi avec le redressement relatif à la reconstitution de recettes ; qu'aucun acte anormal de gestion ne peut être relevé à l'occasion de la cession du fonds de commerce ; que l'administration a tardé à fournir les références sur lesquelles elle se fonde pour estimer que le prix de cession est anormalement bas et donc méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les termes de référence retenus sont sans pertinence ; que la charge de la preuve incombe sur ce point au service ; que le redressement concernant des omissions de recettes n'a pas eu pour effet de générer un profit sur le Trésor au titre du même exercice ; que le prélèvement social de 1 % est contesté dès lors que la base taxable sur lequel il a été assis est erronée ; que les pénalités pour absence de bonne foi ne sont pas justifiées dès lors que l'administration n'établit pas l'existence d'une minoration de recettes et le caractère intentionnel de celle-ci ; que ces pénalités ne sont pas non plus justifiées pour la cession du fonds de commerce ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 : - le rapport de M. Bresse, président, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 9 août 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 42 978,87 euros, 331 299,59 euros et 68 693,67 euros des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % auxquels M. Moïse X a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ; que les conclusions de la requête de la SUCCESSION DE M. MOISE X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits et taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations » et qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L. 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication : 1° Des dates des mutations considérées ; 2° De l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions ; 3° De la nature des activités considérées ; 4° Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° » ; Considérant que la vérificatrice a indiqué, dans la notification de redressement adressée le 18 juin 1997 à M. X, qu'elle entendait rectifier le prix de 80 000 F, retenu lors de la cession de son fonds de commerce à la SARL X, constituée par ses deux enfants, au motif que des cessions effectuées dans le quartier pour des fonds de commerces ayant des activités similaires et un chiffre d'affaires équivalent ou largement inférieur avaient généré des prix de vente nettement supérieurs ; qu'elle a ensuite donné des indications sur les trois cessions, retenues comme termes de comparaison, dont le prix de cession et l'adresse des fonds de commerce ; qu'ainsi, étaient précisé la nature et le montant des redressements envisagés ainsi que les motifs de ces redressements ; que ces indications étaient suffisantes pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations même si les noms et chiffre d'affaires des commerces cédés n'étaient pas précisés ; que, dans ces conditions, et alors que les dispositions des 1° à 4° du troisième alinéa de l'article L. 57 précité sont sans application en l'espèce, cette notification est suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « La charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) » ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'examen de la comptabilité de M. X a fait apparaître des incohérences graves et répétées entre le nombre d'articles vendus et le montant des achats revendus sur l'ensemble de la période soumise à vérification ; que, compte tenu des graves irrégularités que la tenue des écritures fait apparaître et de l'avis émis par la commission départementale des impôts, le contribuable supporte, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales précité, la charge de démontrer l'exagération des impositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice a reconstitué le chiffre d'affaires de l'activité de grossiste en prêt-à-porter féminin exercée par M. X en reconstituant les achats revendus après vérification des stocks et des factures et a ainsi déterminé le montant de la minoration de chiffre d'affaires de chacun des exercices ; que si le requérant soutient, tout d'abord, que les corrections effectuées sur les stocks sont erronées dans la mesure où la vérificatrice n'a pas retenu la même classification que lui, il n'est pas démontré que la nouvelle ventilation, d'ailleurs plus fine, des articles en sept rubriques, au lieu des quatre initialement retenues par le contribuable, a généré des erreurs ; que le requérant ne démontre pas que certains ensembles constitués de vestes et de pantalons ou jupes ont été vendus dépareillés, ainsi qu'il le soutient ; qu'il n'apporte aucun commencement de preuve de ce que le vérificateur se serait trompé en rattachant les factures reçues le 31 décembre 1994 et le 31 décembre 1995, respectivement aux exercices clos en 1994 et 1995, au seul motif que les vêtements auraient été livrés l'année suivante dès lors que les dates de livraison invoquées ne sont pas corroborées et que les factures en cause n'ont pas été comptabilisées dans un compte de charges constatées d'avance ; qu'enfin, si le requérant fait état de différentes erreurs dans le dépouillement des factures par le vérificateur, ces erreurs n'ont pas généré d'exagération des redressements pour l'exercice clos en 1994 et ont, au contraire, conduit à une sous-évaluation du chiffres d'affaires réalisé durant l'exercice clos en 1995 ; qu'ainsi, la SUCCESSION DE M. MOISE X, qui ne propose aucune méthode alternative de reconstitution, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de la reconstitution du chiffre d'affaires ; Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu des dégrèvements prononcés en cours d'instance, ne demeurent en litige, s'agissant des rehaussements liés aux apports de l'exploitant en compte courant, qu'une partie des redressements notifiés au titre de l'année 1994 ; que ces redressements correspondant à la partie des apports dépassant le montant des recettes dissimulées reconstituées, le requérant ne peut invoquer utilement l'existence d'une double taxation ; qu'il n'apporte aucun commencement de preuve que les apports réguliers, réalisés en espèces, correspondent à des revenus fonciers et non à des recettes dissimulées ; qu'en outre, les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts selon lequel le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période, n'impliquent pas que doivent être déduits du montant des apports taxés les prélèvements, effectués sur les recettes dissimulées, constatés en comptabilité ; Considérant, en quatrième lieu, que le vérificateur a redressé le prix de cession du fonds de commerce de grossiste de prêt-à-porter féminin exploité par M. X au ... et a substitué une plus-value taxable à la moins-value déclarée ; qu'en se prévalant de trois cessions de fonds de commerce dans le même quartier pour la même activité, à des dates proches et pour des chiffres d'affaires qui ne sont pas supérieurs à ceux effectivement réalisés par M. X tels qu'il découlent valablement de la reconstitution opérée par le vérificateur et du fait que la cession a été réalisée au profit d'une société constituée par ses deux enfants, l'administration apporte la preuve qui lui incombe, que le prix de cession convenu entre les parties, soit 80 000 F, a été volontairement minoré et qu'il y avait lieu de lui substituer le prix de 1 300 000 F, y compris en tenant compte de la vétusté des locaux, d'ailleurs non démontrée, et des facteurs de commercialité, lesquels ne sont pas défavorables ; Considérant, en cinquième lieu, que selon l'article 38-1 du code général des impôts le bénéfice imposable est « le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et tenant une comptabilité hors taxes qui, avant la clôture d'un exercice, n'a ni enregistré certaines créances acquises sur ses clients pendant un exercice pour leur montant total correspondant au prix convenu et les encaissements correspondants éventuellement intervenus, ni déclaré et acquitté spontanément la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations par versement au Trésor ou compensation avec son crédit de taxe déductible, a minoré son résultat imposable de cet exercice non seulement du montant hors taxe de ces opérations mais du montant de la taxe y afférente ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le vérificateur a notifié à M. X un profit sur le Trésor équivalent au montant de la taxe non déclarée sur les recettes dissimulées ; que l'instruction référencée 3 B-2-72 du 10 mai 1972 ne comporte aucune interprétation contraire de la loi fiscale dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le prélèvement social de 1 % : Considérant que les redressements en base étant fondés, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun dégrèvement complémentaire de prélèvement social de 1 % ne peut être accordé ; Sur les pénalités pour absence de bonne foi : Considérant qu'en faisant état, d'une part, s'agissant des minorations de recettes, de l'établissement de factures irrégulières, de l'importance des omissions de recettes et de la réitération des manquements pendant plusieurs années, et, d'autre part, s'agissant de la vente du fonds de commerce, de l'incidence des dissimulations de recettes sur le prix de vente du fonds de commerce, de la situation exceptionnelle de ce fonds ainsi que des liens de parenté existant entre le cédant et les porteurs de part sociales de la société cessionnaire, l'administration établit l'intention d'éluder l'impôt et donc l'absence de bonne foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SUCCESSION DE M. MOISE X n'est pas fondée à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la SUCESSION DE M. MOISE X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence des sommes de 42 978,87 euros, 331 299,59 euros et 68 693,67 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % auxquels M. Moïse X a été assujetti au titre des années 1994 à 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SUCCESSION DE M. MOISE X . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SUCCESION DE M. MOISE X est rejeté. N° 07VE00171 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.