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07VE01328

CETATEXT000020481495 J0_L_2009_02_000000701328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/14/CETATEXT000020481495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2009, 07VE01328, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01328 1ère Chambre plein contentieux C M. FRYDMAN BALE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Baur ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601415 en date du 3 avril 2007 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, ledit tribunal a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations restées en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Ils soutiennent que le jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il y est inexactement fait référence aux relevés des remboursements de soins principalement aux titre des années 2003 et 2004 au lieu de 2001 et 2002 ; que l'appréciation de l'état de besoin de leur fille faite par les premiers juges a été en l'occurrence restrictive ; que, pendant les années 2001 et 2002, elle a réglé les échéances d'un prêt familial ; qu'elle a supporté des dépenses importantes de charges de copropriété ; qu'ainsi, en ne retenant qu'une somme de 800 euros de pension alimentaire pour l'année 2002, les juges ont inexactement apprécié l'état de besoin de leur fille ; qu'il ressort de l'article 208 du code civil que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que la référence au SMIC doit être adaptée à des situations particulières ; qu'une réponse ministérielle de l'administration du 25 janvier 1999 considère que la référence au SMIC retenue par le Conseil d'Etat dans certaines situations ne peut être un critère absolu ; que leur fille souffre d'un handicap congénital de 40 % et est contrainte de porter des chaussures orthopédiques tout en subissant des soins réguliers en psychiatrie et d'autres soins qui ne sont que partiellement remboursés, même avec l'aide de sa mutuelle ; qu'elle a été reconnue travailleur handicapé jusqu'en décembre 2007 par la COTOREP ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu des personnes physiques est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) II. Des charges ci-après (...) 2°(...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil » ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » et qu'aux termes de l'article 207 du même code : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) » ; que si les contribuables sont ainsi autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs enfants privés de ressources, il leur incombe de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs enfants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mlle X, fille des requérants, a supporté, au cours des années 2001 et 2002 en litige, des frais fixes importants liés, d'une part, à l'achat de son appartement ainsi qu'aux charges afférentes à celui-ci, et, d'autre part, à des besoins spécifiques liés à son handicap, elle a cependant perçu, alors qu'elle est célibataire et sans charge de famille, des revenus nettement supérieurs au salaire interprofessionnel minimum de croissance (SMIC) ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant été dans un état de besoin au sens des dispositions précitées du code civil ; que, par suite, les sommes versées par M. et Mme X en 2001 à leur fille ne sont pas déductibles de leur revenu global en application des dispositions précitées ; qu'il en va de même de celles versées en 2002 qui excèdent la somme de 800 euros admise par les premiers juges pour tenir compte notamment des dépenses de santé restées à la charge de leur fille au titre de cette année ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant que les requérants se prévalent de la réponse ministérielle du 25 janvier 1999 qui indique que la détermination de la pension déductible dépend des circonstances propres au cas d'espèce et que la référence au SMIC ne peut être un critère absolu ; que, cependant, cette réponse ne constitue qu'une simple recommandation et ne comporte aucune interprétation du texte fiscal qui pourrait être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'erreur matérielle, le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté leur demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 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