CETATEXT000020481496 J0_L_2009_02_000000701704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/14/CETATEXT000020481496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/02/2009, 07VE01704, Inédit au recueil Lebon 2009-02-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01704 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE GUILLOT Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Mahmoud X, demeurant ..., par Me Guillot ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503470 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, mises en recouvrement le 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 965,64 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la procédure d'imposition était irrégulière en ce que la vérification de comptabilité a duré du 22 mai 2002 au 9 décembre 2002, dépassant ainsi la durée de trois mois impartie par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 763 000 euros ; que l'administration fiscale n'a jamais soumis à un débat oral et contradictoire les résultats des recherches engagées postérieurement à la clôture des opérations de vérification relatives à l'année 2000 ; que le droit de communication ne peut être exercé que par des fonctionnaires de catégorie A et B dans la limite du ressort territorial du service auquel ils sont affectés ; que le vérificateur affecté à la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Nord était donc incompétent pour obtenir des informations auprès de sociétés dont le siège social était implanté dans le département du Val-de-Marne ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) » ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de vérification, que les opérations de contrôle sur place ont débuté le 22 mai 2002 ; que la notification de redressements en date du 28 février 2003, relative à l'imposition en litige, ainsi qu'un courrier en date du 24 juillet 2002 adressé aux contribuables, mentionnaient que la vérification de comptabilité s'est achevée le 24 juillet 2002 ; que M. et Mme X ne démontrent pas, en se prévalant des mentions portées sur la notification de redressements en date du 9 décembre 2002, qui est relative à l'année 1999, selon lesquelles la société « fait l'objet d'une vérification de comptabilité en cours depuis le 22 mai 2002 », que le vérificateur aurait procédé à de nouvelles investigations comptables pour l'année 2000 au-delà de cette date ; que, par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que l'administration fiscale n'aurait pas soumis à un débat oral et contradictoire les résultats des recherches engagées postérieurement à la clôture des opérations de vérification relatives à l'année 2000, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision utile permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en outre, M. X n'établit pas qu'il n'aurait pas rencontré le vérificateur à plusieurs reprises lors des opérations de contrôle sur place, ainsi que le soutient l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées » et qu'aux termes de l'article R. 81-5 du même livre : « Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts (...) » ; que le droit de communication prévu par ces dispositions n'est pas fonction de la compétence territoriale de celui qui l'exerce et ne fait pas obstacle à ce que les informations ainsi recueillies soient transmises à d'autres agents de la direction générale des impôts ; qu'il suit de là que les fonctionnaires de la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient compétents pour vérifier la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. X, pouvaient exercer leur droit de communication auprès de sociétés sises dans un autre département que celui de leur ressort ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice (...) » et qu'aux termes de l'article L. 78 du livre des procédures fiscales : « Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement » ; que ces dispositions ont pour effet de rendre sans objet la constatation d'un profit sur le Trésor lorsque la taxe sur la valeur ajoutée initialement rappelée a fait l'objet d'un dégrèvement, quel qu'en soit le motif ; qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 0501977 en date du 14 juin 2007, devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit aux conclusions de M. X tendant à la décharge du solde des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et qui sont demeurés à sa charge ; qu'il y a lieu, en conséquence des dispositions combinées des articles L. 77 et L. 78 du livre des procédures fiscales, de réduire la base imposable au titre de l'année 2000, ainsi que le demandent les requérants, du profit sur le Trésor résultant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, soit à concurrence de la somme, non contestée, de 26 526 euros et de leur accorder la décharge correspondante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander la réformation, dans cette mesure, du jugement qu'ils attaquent ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X au titre de l'année 2000 est diminuée de la somme de 26 526 euros. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés, en droits et pénalités, de la différence entre l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2000 ainsi que les contributions sociales correspondantes et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0503470 en date du 14 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. N° 07VE01704 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.