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07VE02269

CETATEXT000020481497 J0_L_2009_02_000000702269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/14/CETATEXT000020481497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2009, 07VE02269, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02269 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN FARRAN Mme Sylvie GARREC M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée en télécopie le 9 août et en original le 13 août 2007, présentée pour M. et Mme Ahmed X, demeurant ..., par Me Farran, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704921-0704923 du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 30 mars 2007 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer, sous astreinte, une carte de résidence temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'au fond, les arrêtés attaqués ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et sont, en outre, entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils étaient fondés à se prévaloir de la circulaire du 13 juin 2006 ; qu'en effet, leur vie familiale se déroule en France, où sont nés, les 26 novembre 2000 et 20 juillet 2005, leurs deux enfants, actuellement scolarisés ; qu'ils ont prouvé leur volonté de s'intégrer dans la société française et se sont convertis au christianisme ; que, pour ce motif, ils n'ont plus de relations avec leur famille en Algérie ; que M. X dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il n'a pas sollicité un certificat de résidence en qualité de salarié ; qu'en rejetant sa demande sur ce fondement, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est abstenu de l'examiner au regard de sa vie privée et familiale et l'a privé de la possibilité d'obtenir la régularisation de sa situation à ce titre ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, le jugement attaqué répond au moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour qui leur ont été opposées le 30 mars 1997 par le préfet de la Seine-Saint-Denis auraient méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que, par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...). Le certificat d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que si M. et Mme X, ressortissants algériens, entrés en France en 2000, respectivement à l'âge de 29 et de 33 ans, font valoir que leurs deux enfants sont nés, le 26 novembre 2000 et le 20 juillet 2005, sur le territoire français, où ils sont scolarisés, qu'ils ont prouvé leur volonté de s'intégrer dans la société française et que M. X dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'ils emmènent avec eux leurs enfants et y reconstituent leur cellule familiale ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de M. et Mme X, les arrêtés attaqués n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont ainsi méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X ne sauraient se prévaloir, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant que M. et Mme X étant tous deux en situation irrégulière, rien ne s'oppose, comme il a été dit ci-dessus, à ce que leurs deux enfants repartent avec eux ; que, par suite, l'arrêté attaqué, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants et ne constitue pas une immixtion arbitraire dans leur vie privée ou leur famille, n'est pas contraire aux stipulations précitées ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il a demandé un titre de séjour au titre de la vie familiale, et non en qualité de salarié, et que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en fondant son refus sur les seules stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, n'aurait pas examiné sa demande au regard des stipulations du 5° de l'article 6 du même accord et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des énonciations de l'arrêté en litige que le préfet, à supposer même qu'il se soit mépris sur l'objet de la demande de M. X, a également examiné celle-ci au regard de la situation familiale de l'intéressé ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. N° 07VE02269 2

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