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08VE00928

CETATEXT000020481501 J0_L_2009_02_000000800928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/02/2009, 08VE00928, Inédit au recueil Lebon 2009-02-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00928 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE IVANOVIC Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2008 par télécopie et le 23 avril 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Milos X, demeurant ..., par Me Ivanovic ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304691 en date du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il ont été assujettis au titre des année 1998, 1999 et 2000, d'autre part, à ce que soit prononcé le sursis de paiement de ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que l'administration ne pouvait fonder les rehaussements en litige sur la discordance relevée entre le montant des revenus déclarés par M. X et le montant déclaré par son employeur dès lors qu'ils ont repris, à bon droit, les mentions du revenu annuel figurant dans le dernier bulletin de salaire, s'agissant des années 1998 et 1999 ; que leur demande de sursis de paiement, s'agissant des impositions 1998, 1999 et 2000, devait être accueillie dès lors qu'ils ont fait l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié le 7 février 2008 concernant les impositions dues au titre des années 1998, 1999, 2000, 2004, 2005 et 2006 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les observations de Me Ivanovic, pour les requérants, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les nouvelles observations de Me Ivanovic ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel des redressements leur ont été notifiés au titre de l'impôt sur le revenu dû pour les années 1998, 1999 et 2000 ; que les droits ont été établis suivant la procédure de redressement contradictoire pour l'année 1998, les requérants n'ayant pas porté sur leur déclaration de revenus l'intégralité des traitements et salaires perçus par M. X, et par voie de taxation d'office, en raison du défaut de souscription des déclarations annuelles au titre des années 1999 et 2000 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 12, 13, et 83 du code général des impôts, sont à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, les sommes qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable ; En ce qui concerne l'année 1998 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 194 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; Considérant que M. et Mme X ne contestent pas avoir reçu une notification de redressements concernant leurs revenus au titre de l'année 1998 ni avoir accepté ces redressements ; que, dans ces conditions, ils supportent la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées ; Considérant que si les requérants soutiennent que le montant des salaires perçus par M. X, tel qu'il résulte de la mention figurant dans le dernier bulletin de salaire de l'année 1998, était inférieur à celui porté dans la déclaration annuelle des salaires adressée à l'administration fiscale par son employeur, ils n'ont produit, ni en appel ni même devant les premiers juges, la copie de ce bulletin de salaire ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a imposé à l'impôt sur le revenu les sommes mises à la disposition des requérants au titre de l'année 1998 à hauteur du montant figurant sur la déclaration de l'employeur de M. X ; En ce qui concerne les années 1999 et 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il appartient ainsi aux requérants, en raison de la situation de taxation d'office dans laquelle ils se sont placés, d'apporter la preuve que les redressements en cause n'étaient pas justifiés ; que, s'agissant de l'année 1999, M. et Mme X se bornent à invoquer, de nouveau, la circonstance que le montant du revenu imposable figurant sur le bulletin de paye du mois de décembre 1999 était inférieur à celui qui avait été déclaré par l'employeur de M. X, sans produire aucun justificatif ou pièce probante au soutien de cette allégation et que, s'agissant de l'année 2000, les intéressés n'assortissent leur demande de décharge d'aucune précision utile permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ils n'établissent pas le caractère exagéré des imposition supplémentaires mises à leur charge, au titre des années 1999 et 2000 ; Sur la demande de maintien du sursis de paiement au titre des trois années d'imposition en litige : Considérant, en premier lieu, qu'un sursis légal de paiement accordé en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif et qu'aucune disposition n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la Cour administrative d'appel ; que, par suite, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; qu'il suit de là que l'appel interjeté par M. et Mme X du jugement attaqué n'a pas d'effet suspensif et ne saurait, par suite, faire obstacle à ce que le comptable du Trésor poursuive le recouvrement des impositions qui sont redevenues exigibles, en leur décernant, le 7 février 2008, postérieurement à la notification du jugement en litige, un avis à tiers détenteur ; que, par suite, la demande de M. et Mme X tendant au maintien du sursis de paiement doit être rejetée ; Considérant, en second lieu, que dans la mesure où M. et Mme X auraient également entendu demander la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 7 février 2008, de telles conclusions, présentées directement devant le juge de l'impôt, sont irrecevables, au regard des dispositions des articles L. 281 et R.281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 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