CETATEXT000020481502 J0_L_2009_02_000000801298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/02/2009, 08VE01298, Inédit au recueil Lebon 2009-02-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01298 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BARDY M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ammar X, demeurant chez M. Ahmed Y, ..., par Me Bardy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711870 en date du 14 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'accord franco-algérien, qui conditionne la délivrance d'une carte de résident portant la mention « salarié » à un contrôle médical d'usage et à une autorisation de travail, est contraire au préambule de la Constitution de 1946 et à l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; qu'il réside continûment sur le territoire français depuis l'année 2001, qu'il est qualifié dans le domaine du bâtiment et bénéficie de deux promesses d'embauche ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels publié par décret nº 81-77 du 29 janvier 1981 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 14 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; Considérant que si M. X entend se prévaloir du droit de se voir délivrer le certificat de résidence portant la mention « salarié » prévu au b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, mais seulement en qualité d'étranger malade ; que, dès lors, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu d'examiner d'office les droits éventuels de l'intéressé à un certificat de résidence portant la mention « salarié » et que, par suite, il ne saurait être regardé comme ayant méconnu ces stipulations ; que, pour les mêmes motifs, M. X n'est pas fondé à soutenir que le b) de l'article 7 méconnaîtrait le principe général du droit au travail reconnu par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et les stipulations de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reconnaissant le droit de toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 mars 2008, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE01298 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.