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06VE01405

CETATEXT000020481503 J0_L_2009_03_000000601405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481503.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 12/03/2009, 06VE01405, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01405 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON BARTHELEMY Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire ampliatif enregistré le 13 octobre 2006, présentés pour Mme Gisèle X, demeurant ..., par la SCP Vier-Barthelemy-Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105372 du 27 avril 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 313,55 euros au titre du préjudice résultant de l'illégalité fautive qui entacherait la décision implicite du Garde des sceaux, ministre de la justice, lui ayant refusé sa demande de mutation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 313,55 euros ; Mme X soutient qu'en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 elle aurait dû bénéficier d'une priorité pour être mutée à Rouen, dès lors qu' affectée à Pontoise, elle était séparée de son conjoint pour des raisons professionnelles ; que si le critère de l'ancienneté est au nombre des éléments permettant d'apprécier l'intérêt du service, ce critère ne peut à lui seul justifier légalement un refus de mutation ; qu'en écartant sa demande de mutation au seul motif qu'elle n'avait pas une ancienneté suffisante dans son poste d'affectation, l'administration a commis une erreur de droit ; que sa candidature aurait dû être retenue au regard de la priorité dont elle se prévalait et de la nature des postes vacants à Rouen qui ne requérait pas une ancienneté élevée dans le grade, et que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité fautive de la décision ministérielle est de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que ces préjudices matériels et moraux s'élèvent à la somme de 25 313,55 euros ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (...) » ; Considérant qu'à l'issue de sa réussite au concours interne de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires, Mme X a été nommée greffier stagiaire, par arrêté du 2 mai 2000, a suivi la formation d'un an dispensée aux lauréats du concours en cause à l'école nationale des greffes à Dijon, puis a été titularisée dans ce corps à compter du 2 mai 2001 et affectée au Tribunal de grande instance de Pontoise ; qu'elle a présenté, le 5 avril 2001, une demande de mutation pour Rouen, au titre du rapprochement d'époux et de sa situation familiale, qui a été implicitement rejetée ; Considérant que, pour motiver le rejet de cette demande , le Garde des sceaux, ministre de la justice soutient dans ses écritures, d'une part que Mme X ayant formulé sa demande de mutation antérieurement à la date à laquelle elle a été titularisée, celle-ci ne pouvait être prise en compte pour le mouvement de mutation soumis à la commission administrative paritaire de juin 2001 et d'autre part que Mme X justifiait d'une ancienneté trop faible pour se prévaloir d'une priorité pour obtenir une mutation ; Considérant qu'il est constant, qu'à la date à laquelle la commission administrative paritaire a émis un avis sur le tableau périodique de mutation, Mme X était membre du corps des greffiers des services judiciaires et y occupait un emploi ; que, par suite, le Garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait refuser d'examiner la demande de Mme X au motif que celle-ci n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, sans fonder sa décision sur un motif erroné en droit ; Considérant que si l'ancienneté dans l'affectation peut être un des éléments permettant d'apprécier l'intérêt du service pour l'examen des demandes de mutation, le Garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait se fonder exclusivement sur ce critère pour rejeter la demande de Mme X, sans procéder à l'appréciation personnelle de la situation de cette dernière, et notamment de sa situation familiale ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de mutation de Mme X est entachée d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain ; Considérant que le droit de bénéficier d'un examen prioritaire de sa demande de mutation n'est susceptible d'entraîner l'indemnisation du fonctionnaire qui a été privé de ce droit que dans l'hypothèse où celui-ci aurait perdu une chance sérieuse d'être affecté selon ses voeux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, nonobstant son caractère prioritaire, et compte tenu de la désorganisation qu'aurait entraînée pour la juridiction concernée la mutation au 11 septembre 2001 d'un greffier affecté le 2 mai 2001, la demande de Mme X avait des chances sérieuses d'être satisfaite ; que, par suite, l'erreur de droit dont est entachée la décision rejetant la demande de mutation de Mme X n'a pu entraîner pour cette dernière la perte d'une chance sérieuse d'être mutée selon ses voeux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande indemnitaire ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 06VE01405 2

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