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07VE01170

CETATEXT000020481507 J0_L_2009_03_000000701170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/03/2009, 07VE01170, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01170 2ème Chambre plein contentieux C M. LENOIR LEDOUX Mme Françoise BARNABA Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 mai 2007, présentée pour M. Antoine X, Mme Lucie X, M. Giovanni X et Mlle Angela X, demeurant ..., par la SCP Michel Ledoux et associés, avocats au barreau de Paris ; les consorts X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0507915 du 14 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement admis leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer les conséquences dommageables résultant de la contamination de M. Antoine X par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à verser à M. Antoine X la somme totale de 864 825,29 euros et à Mme Lucie X et M. Giovanni X, ses parents, ainsi qu'à Mlle Angela X, sa soeur, la somme de 50 000 euros chacun ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les consorts X soutiennent que le jugement doit être confirmé, en tant que le Tribunal a déclaré l'Etablissement français du sang responsable des conséquences dommageables résultant de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions de produits sanguins qui ont été réalisées à deux reprises, quelques jours après sa naissance le 27 janvier 1978 et en 1985, alors qu'il venait d'être victime d'un accident ; que toutefois, les condamnations prononcées par le Tribunal ne réparent pas l'intégralité des préjudices subis par M. X, dont la vie a été bouleversée de façon définitive ; que l'indemnisation de son préjudice patrimonial, constitué d'un déficit fonctionnel séquellaire et d'un préjudice économique incluant l'incapacité temporaire totale, la perte d'une chance de poursuivre une scolarité normale en vue d'une meilleure insertion professionnelle et une perte de revenus s'évalue à la somme de 469 925,29 euros ; que, s'agissant du préjudice extra patrimonial comprenant le pretium doloris évalué par l'expert à 5/7, le préjudice esthétique, le préjudice spécifique de contamination, le préjudice moral et le préjudice d'agrément, M. X est fondé à demander une indemnité totale de 394 900 euros ; que la somme de 3 000 euros accordée à M. et Mme X, parents d'Antoine X, en réparation du préjudice moral qu'ils subissent est manifestement insuffisante au regard de l'angoisse qu'ils connaissent ; que c'est à tort que le Tribunal a refusé d'accorder à Mlle Angela X, soeur d'Antoine X, l'indemnisation du préjudice moral qu'elle subit également et qu'elle a subi dans son enfance ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de Me De Lavaur, substituant Me Ledoux, pour les consorts X, et de Me Tsouderos, pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, - les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public, - et les nouvelles observations de Me De Lavaur et de Me Tsouderos ; Considérant que M. X a demandé réparation, devant les premiers juges, des préjudices que lui a causés sa contamination par le virus de l'hépatite C imputée aux transfusions de produits sanguins qui ont été pratiquées en 1978, quelques jours après sa naissance, à l'occasion d'une exsanguino-transfusion, puis en 1985, à la suite d'une chute au cours de laquelle il a été grièvement blessé au bras gauche ; que ses parents, M. Giovanni et Mme Lucie X, ainsi que sa soeur, Mlle Angela X, ont également sollicité l'indemnisation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de la contamination dont a été victime leur fils et frère ; que, par un jugement du 14 mars 2007, le Tribunal administratif de Versailles a reconnu la responsabilité de l'Etablissement français du sang et, après avoir évalué le préjudice de M. X à la somme de 39 620,62 euros, a accordé à ce dernier une indemnité de 36 700 euros, le surplus, soit la somme de 2 920,62 euros, correspondant au montant des prestations supportées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; que le préjudice moral subi par M et Mme X a été indemnisé par l'octroi d'une somme de 3 000 euros ; qu'en revanche, les conclusions présentées par Mlle Angela X ont été rejetées ; que M. X fait valoir en appel que le Tribunal s'est livré à une appréciation insuffisante des conséquences dommageables résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, dont l'imputabilité aux transfusions sanguines susmentionnées n'est pas contestée par l'Etablissement français du sang ; que M et Mme X, d'une part, ainsi que Mlle Angela X, d'autre part, demandent également la réformation du jugement, les premiers au motif que le tribunal a sous-estimé l'importance de leur préjudice moral et, la seconde, en raison du rejet de ses conclusions ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande que le remboursement total des prestations qu'elle a servies soit mis à la charge de l'Etablissement français du sang, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur l'intervention de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la contamination de M. Antoine X a pour origine les transfusions de produits sanguins administrés en 1978 et en 1985 et non une infection par voie nosocomiale ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, contre laquelle aucune conclusion n'est d'ailleurs présentée, doit donc être mise hors de cause ; Sur les droits à réparation de M. X et le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale, doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; Considérant, en second lieu, que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais du jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'Etablissement français du sang, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est recevable à demander, par un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, le remboursement des prestations de sécurité sociale qu'elle a supportées à raison de l'hépatite C dont est atteint M. X ; En ce qui concerne le préjudice à caractère patrimonial : Considérant, d'une part, qu'au titre des dépenses de santé, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande, comme elle l'avait fait en première instance, le remboursement de ses prestations s'élevant, selon le relevé de ses débours, à la somme totale de 12 262,22 euros ; que toutefois, les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation supportés par la caisse ne peuvent être pris en compte qu'à la condition d'être directement en relation avec la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ; que les trois dates d'hospitalisation figurant sur le relevé susmentionné sont corroborées par les indications de l'expert, qui relève, dans son rapport, que M. X a dû être hospitalisé, soit pour la mise en place de traitements, soit pour des examens et bilans, en avril 1995, janvier et octobre 2002 ; que, dès lors, le remboursement auquel peut prétendre la caisse primaire d'assurance maladie à ce titre doit être porté de 2 920,62 euros à 3 686,71 euros ; qu'en revanche, la caisse ne fournit aucun élément de nature à établir que les autres frais médicaux et pharmaceutiques, d'un montant de 8 575,51 euros, sont la conséquence directe de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C alors que, comme le relève l'Etablissement français du sang, l'accident dont il a été victime en 1985 s'est traduit par un traumatisme vasculaire qui a nécessité des soins importants ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant au remboursement de la somme susmentionnée de 8 575,51 euros ; Considérant, d'autre part, que M. X reconnaît lui-même qu'au cours de l'incapacité temporaire totale, estimée à 68 jours par l'expert et correspondant aux diverses périodes d'hospitalisation et de mise en place du traitement, il n'a pas subi de pertes de revenus ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que des pertes de rémunération imputables à la contamination seraient survenues à d'autres périodes ; qu'ainsi, M. X ne peut, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, prétendre à aucune indemnisation à ce titre ; Considérant, enfin, qu'il ne saurait être sérieusement contesté que M. X, dont la maladie a été découverte en 1992, alors qu'il était âgé de 14 ans, a souffert très jeune d'asthénie et d'un fort sentiment d'anxiété ; qu'il a dû supporter des examens douloureux et des traitements pénibles et contraignants dans son enfance et son adolescence ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'incidence de son état sur sa scolarité, sur la poursuite d'une formation et sur la réalisation d'un projet professionnel en indemnisant ce chef de préjudice à hauteur d'une somme de 10 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice à caractère personnel : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été contaminé par le virus de l'hépatite C soit dans les quelques jours qui ont suivi sa naissance en 1978, soit à l'âge de sept ans, lors des interventions chirurgicales qu'il a subies en 1985 à la suite de son accident ; qu'il a souffert d'asthénie dès l'âge de 14 ans et a dû subir de nombreux examens et, notamment, trois ponctions hépatiques en 1994, 1998 et 2001 ; qu'il a présenté un syndrome dépressif ; qu'un traitement par interféron a été mis en place en juillet 1994, qui a provoqué une poussée d'urticaire nécessitant son hospitalisation et l'arrêt du traitement dès le mois de novembre de la même année ; qu'au cours du traitement repris en 1995 puis arrêté en 1996, des poussées d'urticaire ont été constatées ; qu'un troisième traitement, associant un dérivé de l'interféron et la ribavirine, a débuté en janvier 2002 et a provoqué un nouvel épisode d'urticaire un mois plus tard, justifiant de nouveau son hospitalisation ; qu'enfin, une quatrième tentative de traitement a été entreprise en 2003 sans plus de succès à ce jour ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante des souffrances physiques endurées par M. X, évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 1 à 7, en fixant à 10 000 euros l'indemnité due à ce titre ; que si le médecin expert a estimé que le requérant n'avait pas subi de préjudice esthétique, il résulte toutefois des conclusions de son rapport que des poussées d'urticaire sont survenues à l'occasion de trois des quatre traitements et que, par deux fois, ces manifestations cutanées ont entraîné l'hospitalisation de M. X ; que la circonstance que ces éruptions soient temporaires ne fait pas obstacle à l'indemnisation de ce chef de préjudice, dès lors que l'expert a relevé que l'un des médecins traitants de M. X avait indiqué, en octobre 2002, que le patient présentait « une urticaire chronique déclenchée par l'interféron qui se poursuit ensuite pour son propre compte » ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les poussées d'urticaire justifient une indemnisation du préjudice esthétique à hauteur de 1 500 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X demeure atteint d'une hépatite C chronique qui a résisté à quatre traitements ; que son asthénie persiste ; que si l'expert n'a pas fixé de taux d'incapacité permanente partielle en raison de l'absence de consolidation de l'état de santé du requérant, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce qu'il soit statué sur les troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence ; qu'eu égard, en outre, à l'état d'anxiété lié à l'éventualité d'une évolution défavorable de la maladie et à la nécessité, pour l'intéressé, de s'astreindre à des contrôles médicaux réguliers, le tribunal a fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. X dans ses conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires, en évaluant ce chef de préjudice, incluant le préjudice d'agrément, à la somme de 20 000 euros ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il subit un préjudice spécifique de contamination et demande une indemnité à ce titre, la contamination par le virus de l'hépatite C ne constitue pas, en elle-même, un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l'indemnisation accordée au titre des troubles dans les conditions d'existence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que l'indemnité de 36 700 euros que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser par les premiers juges soit portée à 41 500 euros ; que, par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est fondée à demander que la somme mise à la charge de l'Etablissement français du sang, incluant l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit portée de 3 680,62 euros à 4 446,71 euros ; Sur le préjudice subi par M. et Mme X et par Mlle Angela X : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal a fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme X, du fait de la contamination de leur fils, en leur allouant une somme de 3 000 euros ; qu'il y a lieu d'accorder une somme de 2 500 euros à chacun d'eux ; Considérant que Mlle Angela X était en droit, pour le même motif, de prétendre à la réparation du préjudice moral subi du fait de la dégradation de l'état de santé de son frère ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation sur ce fondement ; que, dès lors, le préjudice moral qu'elle a subi à la suite de la découverte de la contamination de son frère par le virus de l'hépatite C doit être réparé par le versement d'une indemnité de 1 500 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que demande l'Etablissement français du sang au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang, en application des dispositions de l'article L. 761-1 susvisé du code de justice administrative, le versement d'une somme de 2 000 euros aux Consorts X et d'une somme de 600 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre des frais qu'ils ont respectivement exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Etablissement français du sang est condamné à verser : - à M. Antoine X la somme de 41 500 euros ; - à M. Giovanni et Mme Lucie X la somme de 2 500 euros chacun ; - à Mlle Angela X la somme de 1 500 euros. Article 2 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 4 446, 71 euros. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 14 mars 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etablissement français du sang versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aux consorts X la somme de 2 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 600 euros. Article 5 : Le surplus des conclusions des consorts X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est rejeté. Article 6 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 07VE01170 2

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