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07VE01286

CETATEXT000020481508 J0_L_2009_03_000000701286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 12/03/2009, 07VE01286, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01286 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SAMSON Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Annie X, épouse Y, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502257 du Tribunal administratif de Versailles du 24 avril 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales portant retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 11 janvier 2001, 14 septembre 2001 et 24 septembre 2004, et à ce qu'il soit fait injonction audit ministre de lui restituer les points retirés par ces décisions ; 2°) d'annuler les décisions précitées de retrait de points du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales ; Elle soutient qu'elle n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les infractions constatées les 11 janvier et 14 septembre 2001 ; qu'elle n'a reçu que des informations partielles en ce qui concerne les infractions constatées le 24 septembre 2004 ; qu'en ce qui concerne l'infraction du 11 janvier 2001, le procès-verbal n'a pas été signé par ses soins et ne comporte aucune information relative au fonctionnement du permis à points ; que la carte de paiement ne comporte pas sa signature et que ce document n'a jamais été en sa possession ; que, pour l'infraction du 14 septembre 2001, le procès-verbal ne fait état que de la perte de quatre points ; que l'administration n'apporte pas la preuve que l'imprimé Cerfa utilisé par les services verbalisateurs portait bien le n° 11317*01 ; que la carte de paiement et l'avis de contravention qui lui ont été remis et qu'elle n'a pas conservés étaient relatifs au paiement de l'amende forfaitaire et à la contestation des faits ; qu'il ne peut lui être fait reproche de n'avoir pas conservé ces documents ; qu'en ce qui concerne les deux infractions du 24 septembre 2004, les procès-verbaux n'indiquent ni le mode de calcul des pertes de points ni le nombre de points retirés mais la simple mention « oui » ; que le procès-verbal d'infraction n° 48564127 ne comporte pas l'information relative aux dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route relative à l'existence d'un traitement automatisé des reconstitutions de points, à la possibilité de reconstitution de points et à l'existence de deux méthodes de reconstitution ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route, en vigueur jusqu'au 1er juin 2001 : « Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : (...) c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive (...). » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code, en vigueur jusqu'au 1er juin 2001 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective. » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...). » ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 11 juillet 2003 : « I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. /II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie .» ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : « I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  2. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  3. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. » ; Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3, repris par l'article L. 223-3, et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; En ce qui concerne l'infraction constatée le 11 janvier 2001 : Considérant que le procès-verbal correspondant à l'infraction constatée le 11 janvier 2001, produit par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, a été, contrairement à ce que prétend Mme X, signé par ses soins ; que, si ledit procès-verbal ne comporte pas les informations exigées par le code de la route, il ressort des pièces du dossier que la carte de paiement, qui comporte les informations prévues par l'article L. 11-3 du code de la route précité, a été retournée à l'administration revêtue d'un timbre-amende ; que si Mme X fait valoir qu'elle n'a jamais été mise en possession de ce document et invoque la circonstance qu'il est possible qu'elle ait été invitée par les services de police à se présenter dans leurs locaux afin de déposer ledit timbre-amende et le timbre poste nécessaires au règlement de l'amende forfaitaire, ces faits ne sont, en tout état de cause, pas établis ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de retrait de deux points de son permis de conduire, intervenue à la suite de l'infraction constatée le 11 janvier 2001, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne l'infraction constatée le 14 septembre 2001 : Considérant que le procès-verbal correspondant à l'infraction constatée le 14 septembre 2001, produit par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, mentionne non seulement que le contrevenant encourt un retrait de quatre points, mais également qu'il « reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que les mentions figurant sur ce volet conservé par le contrevenant, établi sur imprimé Cerfa conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions susvisées du code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, alors que la requérante n'établit pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées par le code de la route, comme établissant qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; En ce qui concerne les deux infractions constatées le 24 septembre 2004 : Considérant que Mme X, fait valoir que les procès-verbaux correspondant aux deux infractions constatées le 24 septembre 2004 auraient dû comporter la mention du nombre exact de points susceptibles d'être retirés de son permis de conduire ; que, toutefois, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route précités, dans leur rédaction applicable à la date de constatation des infractions, n'exigent qu'une telle mention ne figure sur les procès verbaux de contravention ; qu'en l'espèce, l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, a été suffisamment donnée par la mention « oui » figurant dans la case « Perte de points du permis de conduire » des procès-verbaux de contravention remis à la requérante lors de la constatation de ses infractions ; Considérant que les dispositions précitées des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route n'exigent pas que le contrevenant soit informé du mode de calcul des pertes de points ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les retraits de points correspondant aux infractions constatées le 24 septembre 2004 seraient entachés d'un vice de procédure du fait que Mme X, n'aurait pas reçu cette information, ne peut qu'être écarté ; Considérant que l'obligation d'information instituée par les dispositions susrappelées des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ne comporte pas celles de préciser l'existence d'un traitement automatisé des reconstitutions de points, la possibilité de reconstituer son capital de points et enfin l'existence de deux méthodes de reconstitution desdits points ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le procès-verbal n° 48564127, qui ne comporte pas ces mentions, aurait vicié la procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 11 janvier 2001, 14 septembre 2001 et 24 septembre 2004 ; Sur l'appel incident : Considérant que les conclusions du recours incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont dirigées contre l'article 1er du jugement susmentionné, du 24 avril 2007, par lequel Tribunal administratif de Versailles a annulé les retraits de point à la suite des infractions constatées les 16 décembre 2002 et 14 août 2004 sur la demande de Mme X ; que ces conclusions concernent un litige différent de celui qui est soulevé par la requête de Mme X, tendant à l'annulation de l'article 2 du même jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des retraits de points à la suite des infractions constatées les 11 janvier 2001, 14 septembre 2001 et 24 septembre 2004, et ne sont, par suite, pas recevables ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du recours incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont rejetées. N° 07VE01286 2

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