CETATEXT000020481509 J0_L_2009_03_000000701545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 12/03/2009, 07VE01545, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01545 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON LUC-THALER M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire ampliatif enregistré 27 septembre 2007 en télécopie et le 1er octobre 2007 en original, présentés pour M. Albert X demeurant ..., par Me Luc-Thaler ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504212 en date du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Neuilly-sur-Seine lui verse la somme de 109 640,02 euros ainsi que les intérêts à taux légal à compter de la date de sa demande préalable avec capitalisation de ces derniers en réparation du préjudice résultant de la décision du 29 mars 1993 refusant de le nommer en qualité d'agent de police municipale titulaire pour inaptitude physique ; 2°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine à lui verser la somme de 109 640,02 euros avec intérêt à taux légal à compter de sa demande préalable en réparation du préjudice subi suite à la décision du 29 mars 1993 ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; Il soutient que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles encourt la censure dès lors que, contrairement à ce qui a été retenu, l'annulation d'une mesure pour vice de fond impose à l'administration de prendre une décision en sens contraire ; qu'ainsi, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine était tenu de prendre une décision reconstituant sa carrière en prenant en compte ce qui se serait passé si la décision illégale n'était pas intervenue ; qu'en l'absence d'une telle décision, il est fondé à demander la réparation du préjudice subi, d'une part, au titre des rémunérations qu'il aurait dû percevoir, d'autre part, au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. X a été reçu au concours sur épreuves organisé par la commune de Neuilly-sur-Seine pour le recrutement de gardiens de police municipale en exécution d'un arrêté municipal du 5 juin 1991 ; qu'il a été nommé gardien de police municipale stagiaire ; que, par une décision en date du 29 mars 1993, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a refusé la titularisation de l'intéressé pour inaptitude physique ; que, par jugement en date du 9 janvier 1996, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1993 ; que, toutefois, par arrêt en date du 12 mars 1998, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement précité du 9 janvier 1996 et la décision du 29 mars 1993 du maire de Neuilly-sur-Seine ; que par arrêt du 28 juillet 2000 le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi exercé par la commune de Neuilly-sur-Seine contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris ; que le requérant a ensuite sollicité le 14 février 2003 auprès de la commune de Neuilly-sur-Seine l'octroi d'une somme de 109 640,02 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de la décision annulée ; que le silence gardé par l'administration pendant le délai de deux mois suite à cette demande, qui a fait l'objet d'un accusé de réception, a donné naissance à une décision implicite de rejet ; que, par une nouvelle demande en date du 16 avril 2004, le requérant a sollicité à nouveau du maire de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 109 640,02 euros ; qu'à défaut de réponse du maire, cette décision a également donné naissance à une décision implicite de rejet ; que M. X a, alors, le 12 mai 2005, saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande en indemnisation qui a été rejetée par jugement du 7 mars 2007 ; que le requérant relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur les exceptions opposées par la commune de Neuilly-Sur-Seine : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1°) En matière de plein contentieux ; (...) » ; Considérant qu'à défaut de réponse expresse du maire de la commune de Neuilly-sur-Seine aux demandes de M. X en date des 14 février 2003 et 16 avril 2004 tendant à l'indemnisation des préjudices que celui-ci soutient avoir subis du fait du refus de titularisation prononcé à son encontre, la demande adressée au Tribunal administratif de Versailles par le requérant n'était pas tardive ; que la circonstance qu'un accusé de réception ait été délivré à M. X en réponse à sa demande du 14 février 2003 en application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 et ait fait naître une décision implicite de rejet est, en tout état de cause, sans influence sur les délais de recours contentieux ; Considérant, en deuxième lieu, que le maire a seul qualité pour opposer, la prescription quadriennale au nom de la commune ; que la prescription quadriennale opposée en première instance puis en appel par la commune de Neuilly-sur-Seine a été invoquée dans des mémoires qui ne portent que la signature de son avocat ; que si la défense de la commune enregistrée le 4 avril 2006 au greffe du tribunal administratif annonçait l'intervention d'une décision prise par l'autorité compétente, une telle décision n'a pas été versée au dossier ; qu'ainsi, la prescription quadriennale n'a pas été régulièrement opposée par la commune de Neuilly-sur-Seine à M. X ; Sur l'indemnisation du préjudice subi par M. X : Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que par arrêt du 12 mars 1998, confirmé par le Conseil d'Etat, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision du 29 mars 1993 par laquelle la maire de Neuilly-sur-Seine a refusé de titulariser M. X en qualité de gardien de police municipale titulaire au motif que le médecin contrôleur du personnel communal avait conclu à l'inaptitude physique de M. X aux fonctions de gardien de la police municipale ; que l'illégalité dont est entachée la décision annulée du 29 mars 1993 constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Neuilly-sur-Seine envers M. X ; Considérant, toutefois, que contrairement à ce que soutient M. X, l'annulation du refus de titularisation n'impliquait pas nécessairement que l'administration procédât à son intégration au sein de la fonction publique territoriale en qualité d'agent de police municipale dès lors qu'un stagiaire n'a pas de droit à être titularisé ; que l'annulation de la décision du 29 mars 1993 par laquelle le maire de Neuilly-sur-Seine a refusé de titulariser M. X en qualité de gardien de police municipale a été prononcée au motif que le médecin contrôleur du personnel communal s'était borné à conclure à l'inaptitude de M. X aux fonctions de gardien de la paix sur le seul fondement des déclarations du directeur des ressources humaines de la commune selon lesquelles les tics nerveux dont était affecté l'intéressé constituaient une particularité faisant partie des exclusions de profil de poste ; qu'en se bornant à soutenir qu'il appartient à la commune de réparer son préjudice de carrière, M. X n'établit pas qu'il a été privé d'une chance sérieuse d'être titularisé ; qu'il suit de là que l'illégalité dont est entachée la décision du 29 mars 1993 n'est pas de nature à lui ouvrir droit à une indemnité en réparation de son préjudice de carrière égale au montant des traitements qu'il aurait perçus diminués des gains de toute nature que l'intéressé a pu percevoir ; Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X en raison des troubles de toute nature qu'il a supportés du fait de la mesure de refus de titularisation illégale dont il a fait l'objet, en fixant à 3 000 euros, tous intérêts compris, l'indemnité due par la commune de Neuilly-sur-Seine à l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis et que la commune de Neuilly-sur-Seine doit être condamnée à verser à M. X la somme de 3 000 euros, tous intérêts compris ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dès lors que M. X n'est pas la partie perdante de l'instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros que la commune de Neuilly-sur-Seine demande, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0504212 du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 mars 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à la réparation de son préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. Article 2 : La commune de Neuilly-sur-Seine est condamnée à verser à M. X une indemnité de 3 000 euros, tous intérêts compris. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. N° 07VE01545 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.