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07VE01609

CETATEXT000020481512 J0_L_2009_03_000000701609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481512.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/03/2009, 07VE01609, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01609 2ème Chambre plein contentieux C M. LENOIR MOREAU Mme Françoise BARNABA Mme GRAND d'ESNON Vu, I /, la requête, enregistrée en télécopie le 13 juillet 2007 et en original 14 juillet 2007, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, représenté par son directeur, dont le siège est situé 20 avenue du Stade de France à Saint-Denis

(93200), par Me Houdart ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406893 du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) la somme de 251 615,57 euros, majorée des intérêts capitalisés à compter du 13 août 2004, en remboursement des indemnités mises à la charge de cette compagnie d'assurances par un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers rendu le 12 février 2002 dans le cadre d'une procédure mettant en cause la responsabilité de l'assuré de la MAIF, auteur de l'accident causé à Mme X le 21 décembre 1972, à la suite duquel celle-ci a été victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C lors de la réalisation d'une greffe osseuse pratiquée en avril 1983 ; 2°) de rejeter la demande de la MAIF devant le tribunal ; Il soutient que, par le jugement attaqué du 25 avril 2007, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à rembourser à la MAIF la somme de 251 615,57 euros, correspondant aux indemnités versées par elle à Mme X et à la Caisse des dépôts et consignations ; que le tribunal a fait, à tort, une application de la théorie de la causalité adéquate ; que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ne peut être condamné à supporter l'ensemble des dommages résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C, dans le cadre d'une action récursoire intentée par l'assureur d'un tiers déclaré, sur le fondement de la faute, responsable de cette contamination par les juridictions judiciaires ; que la circonstance que l'un des co-auteurs du dommage engage sa responsabilité, en l'absence de toute faute, devant la juridiction administrative, n'est pas de nature à exonérer l'autre co-auteur, c'est-à-dire le tiers fautif ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'en faisant supporter au seul centre de transfusion sanguine l'ensemble des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C, la décision du juge administratif annihile la portée de la décision initiale du juge judiciaire reconnaissant explicitement la responsabilité du tiers dans la réalisation du dommage ; qu'à tout le moins, la MAIF doit conserver à sa charge 50 % du montant des condamnations mises à sa charge par le juge judiciaire ; que l'établissement requérant conteste également le jugement du 25 avril 2007 en tant que celui-ci a inclus, dans le montant des indemnités qu'il a été condamné à verser à la MAIF, d'une part, la somme de 141 785,07 euros majorée des intérêts de droit, correspondant au paiement anticipé, par la Caisse des dépôts et consignations, d'une pension de retraite à Mme X et, d'autre part, la somme de 83 758,46 euros, correspondant au préjudice économique subi par cette dernière ; que les premiers juges, qui ont considéré que la mise à la retraite anticipée de Mme X était la conséquence de sa contamination par le virus de l'hépatite C, se sont livrés à une appréciation erronée des données de l'espèce dans la mesure où cette mise à la retraite anticipée a été prononcée pour invalidité alors que cette invalidité a été contredite par deux médecins en 1997 et que ni le centre hospitalier de Saint-Cloud, employeur de Mme X, ni la Caisse des dépôts et consignations n'ont justifié, devant la Cour d'appel de Poitiers, de la régularité de la procédure ; qu'ainsi, Mme X pouvait poursuivre son activité professionnelle sur un autre poste ; que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG n'a pas à supporter le coût de cette faute de gestion ; que la même remarque s'impose à l'égard de la somme de 83 758,46 euros accordée à Mme X au titre de la perte de revenus qu'elle a subie à compter de sa mise à la retraite anticipée ; que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, qui ne doit pas ces sommes dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles sont la conséquence directe, certaine et exclusive de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C, ne peut être condamné à les payer à la MAIF ; ................................................................................................... Vu, II /, la requête, enregistrée le 11 décembre 2007, présentée pour la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) représentée par ses dirigeants légaux, dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende à Niort
(79060), par la SCP Saïdji, Moreau et Nadjar ; elle demande à la Cour : 1°) de condamner l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à lui verser, à titre de provision, la somme de 76 580,99 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2004 avec capitalisation des intérêts à compter du 24 mars 2006 ; 2°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a versé à Mme X, au centre hospitalier de Saint-Cloud et à la Caisse des dépôts et consignations les sommes mises à sa charge par le jugement du Tribunal de grande instance de Niort du 6 décembre 1999 et l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 12 février 2002, rendus dans les circonstances rappelées ci-dessus ; qu'elle produit une quittance subrogatoire par laquelle le centre hospitalier de Saint-Cloud reconnaît avoir reçu une somme de 76 580,99 euros en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 1er février 2002 ; que, dans ces conditions, elle est fondée à demander que, par application des dispositions des articles R. 541-1 et R. 541-5, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG soit condamné à lui rembourser cette somme ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code civil, notamment son article 1251 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de Me Moreau pour la MAIF, - les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public, - et les nouvelles observations de Me Moreau ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées respectivement par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et par la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), sont relatives aux conséquences de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la requête n° 07VE01609 : Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation dont a été victime Mme X le 21 décembre 1972, le conducteur du véhicule qui a provoqué la collision avec celui dans lequel se trouvait l'intéressée a été déclaré responsable de cet accident ; que la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), assureur de ce conducteur, a réparé le préjudice subi par Mme X ; que cette dernière souffrait de diverses fractures et, notamment, d'une fracture de la jambe gauche dont le traitement a nécessité la réalisation, en 1983, de plusieurs interventions chirurgicales orthopédiques au cours desquelles il a été procédé à la transfusion de trois culots globulaires et de deux plasmas frais congelés ; que le diagnostic d'une hépatite C a été posé en décembre 1992 ; que, par jugement du 6 décembre 1999, le Tribunal de grande instance de Niort a, d'une part, condamné solidairement l'ayant-droit du conducteur responsable de l'accident et la MAIF à réparer les conséquences dommageables de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C et, d'autre part, condamné l'établissement de transfusion sanguine de l'Ouest francilien à garantir la MAIF et l'ayant droit de l'auteur de l'accident des condamnations prononcées à leur encontre ; que, par un arrêt du 12 février 2002, la Cour d'appel de Poitiers a réformé l'évaluation des préjudices, prononcé la mise hors de cause de l'établissement de transfusion sanguine susmentionné et renvoyé les autres parties à conclure sur l'appel en garantie ; que, par un nouvel arrêt du 1er juillet 2003, la Cour d'appel de Poitiers s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'appel en garantie dirigé contre l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, venant aux droits du centre hospitalier de Versailles, en sa qualité d'ancien gestionnaire du centre départemental de transfusion sanguine des Yvelines ; que la MAIF, subrogée dans les droits de Mme X, a recherché devant le Tribunal administratif de Versailles la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à raison de la contamination de cette dernière par le virus de l'hépatite C ; que cet établissement fait appel du jugement du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la MAIF la somme de 251 615,57 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la MAIF demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'établissement requérant à lui verser une somme supplémentaire de 76 580,99 euros ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ; Considérant qu'après avoir ordonné une expertise par jugement avant dire droit du 17 octobre 2005, le tribunal a relevé, dans son jugement du 25 avril 2007, d'une part, que la MAIF apportait un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse de la contamination de Mme X par les transfusions qu'elle a reçues au cours des interventions chirurgicales d'avril 1983, un degré suffisamment élevé de vraisemblance et, d'autre part, que l'enquête transfusionnelle n'avait pas permis d'établir l'innocuité des produits sanguins administrés à la patiente lors des opérations susmentionnées ; que, tirant les conclusions des investigations de l'expert, le Tribunal a déclaré l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG responsable des conséquences dommageables de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C ; que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG conteste la mise en jeu de sa responsabilité au motif que les interventions chirurgicales réalisées en 1983, au cours desquelles des produits sanguins ont été administrés à Mme X, sont la conséquence directe de l'accident de 1972 dont le conducteur, assuré de la MAIF, a été reconnu responsable ; que, faisant valoir que la responsabilité pour risque des centres de transfusion sanguine ne peut exonérer ce conducteur de sa responsabilité, l'établissement requérant demande à la cour de limiter à 50 % le montant des condamnations mises à sa charge par le tribunal ; Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C est d'origine transfusionnelle ; que, dès lors que cette contamination ne découle pas directement du comportement du conducteur du véhicule entré en collision avec celui dans lequel se trouvait Mme X, mais trouve sa cause dans les transfusions pratiquées en avril 1983 et résulte de la mauvaise qualité des produits sanguins fournis, le dommage résultant de ladite contamination ne constitue pas un dommage directement imputable à l'automobiliste susmentionné ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'après avoir fait application de la présomption légale instituée par les dispositions précitées de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002, le tribunal a déclaré l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, venant aux droits du centre hospitalier de Versailles, entièrement responsable des préjudices subis par Mme X du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et l'a condamné à rembourser à la MAIF, légalement subrogée, en vertu de l'article 1251 du code civil, dans les droits de la victime, du centre hospitalier de Saint-Cloud, son employeur, et de la Caisse des dépôts et consignations, les sommes que cet assureur a acquittées en réparation des conséquences dommageables résultant de la contamination ; que, par suite, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG n'est pas fondé à demander à être exonéré de toute responsabilité ; que, pour les mêmes motifs, il ne peut davantage demander que la MAIF conserve à sa charge une partie de l'indemnisation du préjudice subi par la victime ; En ce qui concerne la réparation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui occupait un emploi d'aide-soignante au centre hospitalier de Saint-Cloud, a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 1996 ; que le versement anticipé d'une pension de retraite par la Caisse des dépôts et consignations, à compter de cette date, n'a pas totalement compensé la perte de revenus subie par Mme X du fait de la cessation de son activité professionnelle à l'âge de 46 ans ; que le tribunal a évalué le préjudice économique subi par Mme X à la somme de 83 758,46 euros et a fixé à 141 785,07 euros le montant de la prestation supportée par la Caisse des dépôts et consignations à raison du versement anticipé de la pension de retraite ; que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG conteste ces deux indemnités en faisant valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la mise à la retraite anticipée pour invalidité de Mme X ne serait pas la conséquence directe et exclusive de la contamination de cette dernière par le virus de l'hépatite C ; Considérant, toutefois, qu'il résulte du rapport de l'expert que Mme X a présenté une asthénie physique, intellectuelle et psychique ainsi qu'un syndrome anxio-dépressif sévère ; que si l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG prétend, en se référant aux conclusions d'un médecin qui a examiné Mme X en 1997, que son état de santé n'était pas incompatible avec toute activité professionnelle et qu'un travail à caractère administratif pouvait être envisagé, il résulte des conclusions de ce même médecin qu'aucune solution de reclassement n'a été trouvée par la direction des affaires sanitaires et sociales, alors que l'intéressée avait épuisé ses droits à congé de longue durée ; qu'en outre, les allégations de l'établissement selon lesquelles la mise à la retraite anticipée de Mme X résulterait du choix personnel de cette dernière, qui aurait refusé d'envisager une modification de ses anciens horaires de travail, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'enfin, l'Etablissement français du sang n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations selon lesquelles la décision du 4 avril 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Cloud a prononcé la mise à la retraite de Mme X pour invalidité serait intervenue dans des conditions irrégulières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l'établissement requérant, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a inclus dans la réparation des conséquences dommageables de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C les sommes de 83 758,46 euros et de 141 785,07 euros, correspondant respectivement à l'indemnisation de la perte de revenus subie par la victime à raison de sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 15 juin 1996 et au remboursement du versement anticipé de la pension de retraite par la Caisse des dépôts et consignations ; Sur l'appel incident : Considérant que la MAIF demande la réformation du jugement du 25 avril 2007 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à ce que la réparation de la totalité des conséquences dommageables de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C soit mise à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ; que de telles conclusions ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal de l'établissement requérant tendant, d'une part, à ce que sa responsabilité ne soit retenue qu'à concurrence de la moitié de ces mêmes conséquences dommageables et, d'autre part, à ce que soit remise en cause l'évaluation du préjudice imputable à la contamination de la victime par le virus de l'hépatite C ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par la MAIF après l'expiration du délai de recours contre le jugement susmentionné sont recevables ; Considérant que, par son jugement du 25 avril 2007, le tribunal administratif a inclus dans l'évaluation du préjudice global de Mme X le montant des salaires qui lui ont été versés par le centre hospitalier de Saint-Cloud, son employeur, pendant ses arrêts de travail pour maladie, soit la somme de 73 996 euros, majorée d'une somme de 3 148,08 euros correspondant aux intérêts au taux légal accordés par le tribunal de grande instance de Niort dans son jugement du 6 décembre 1999 ; que toutefois, les premiers juges ont rejeté les conclusions de la MAIF tendant à ce que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG soit condamné au remboursement de ces sommes au motif que l'assureur n'établissait pas qu'il avait procédé au versement effectif desdites sommes, faute de produire un document justificatif de ce paiement au profit du centre hospitalier ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, la MAIF justifie en appel du versement d'une indemnité de 76 580,99 euros en produisant, à l'appui de son mémoire enregistré le 11 décembre 2007, une quittance subrogatoire émanant du centre hospitalier de Saint-Cloud et dont le libellé est suffisamment précis ; qu'ainsi, elle est fondée à demander à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG le remboursement de cette somme ; qu'elle a droit aux intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 13 août 2004, date de réception de sa réclamation préalable par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ; qu'elle a demandé, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 mars 2006, la capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur la requête n° 07VE03148 : Considérant que, dès lors que par le présent arrêt, il a été statué sur les conclusions de la MAIF tendant, par la voie de l'appel incident, à ce que soit mis à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG le versement de la somme de 76 580,99 euros, les conclusions de cet assureur tendant à la condamnation de l'établissement susmentionné à lui verser la même somme, à titre de provision, sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG le versement à la MAIF d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 07VE01609 de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est rejetée. Article 2 : L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est condamné à verser à la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 76 580,99 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2004. Les intérêts échus le 24 mars 2006 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 avril 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG versera à la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et le surplus des conclusions de la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07VE03148 de la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE tendant au versement d'une provision d'un montant de 76 580,99 euros. N° 07VE01609 et N° 07VE03148 2

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