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07VE01875

CETATEXT000020481513 J0_L_2009_03_000000701875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 12/03/2009, 07VE01875, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01875 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BADIN M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 2007 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Badin ; Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Michel X ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501528 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré trois points au capital de points affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 11 août 2004 ; 2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier pour avoir omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'agent assermenté ayant antidaté la contravention qui lui a été remise, la date de l'infraction est fausse et la décision de retrait de points est, par voie de conséquence, entachée d'illégalité pour être fondée sur un document illégal ; qu'il a formellement contesté la contravention par courrier adressé au commissaire de police le 16 août 2004 ; qu'il n'a pas contesté le procès-verbal devant le ministère public ; qu'il a joint un chèque dans sa lettre de protestation pour prouver sa bonne foi ; que les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant qu'il n'avait fait que protester et n'avait pas contesté la réalité de l'infraction ; que la réalité de l'infraction n'a pas été établie dès lors qu'il a toujours contesté s'être fait contrôlé à 108 km/h et que ni les agents verbalisateurs, ni le commissaire de police de Reze, ni le ministre de l'intérieur n'ont établi la réalité de l'infraction commise le 11 août 2003 ; que l'administration ne produit pas le procès-verbal d'infraction ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée (...) » ; qu'aux termes de l'article 48-1 du même code : « Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : 1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ; (...) » et qu'aux termes de l'article R. 413-14 du même code : « I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions relatives aux vitesses maximales fixées par le présent code ou édictées par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus, et de la quatrième classe, dans les autres cas. (...) III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : (...) 2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ; (...) » ; Considérant que lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ou qu'il n'a pas commis, à la date de l'infraction constatée, l'infraction litigieuse ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a payé, en août 2004, l'amende forfaitaire liée à l'infraction constatée le 11 août 2004 à 16H55 à Reze, constituée par le dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 hm/h ; que le ministre de l'intérieur était tenu, en application des dispositions précitées du code de la route, de prononcer, par la décision attaquée du 6 décembre 2004, le retrait de trois points, en application du 2° du III de l'article R. 413-14 du code de la route, au capital de points affectant le permis de conduire de M. X ; que si le requérant conteste, d'une part, que cette infraction ait eu lieu le 11 août 2004, d'autre part, s'être fait contrôlé à 108 km/heure, il ne peut, à l'encontre de la décision du 6 décembre 2004 de retrait de points, contester utilement devant le juge administratif les faits constitutifs de l'infraction, ni même invoquer les circonstances dans lesquelles elle a été commise ; que, comme l'ont jugé les premiers juges, la circonstance que M. X ait, le 16 août 2004, joint à son chèque une lettre de mécontentement qui n'a pas été analysée par le commissaire de police de Reze comme une requête tendant à son exonération, faisant obstacle à l'encaissement de ce chèque, est sans incidence sur le constat fait par l'autorité administrative du paiement de l'amende forfaitaire ; que, dès lors, la réalité de l'infraction doit être regardée comme établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 précité du code de la route ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a omis de statuer sur aucun moyen opérant de la demande, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01875 2

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