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07VE02106

CETATEXT000020481514 J0_L_2009_03_000000702106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 12/03/2009, 07VE02106, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02106 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BAS Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Aisse X demeurant chez Mlle Y, ..., par Me Ba ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704419 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Mme X soutient que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que la décision attaquée ne méconnaissait ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, qu'elle est arrivée en France en 1991 et s'est maintenue depuis lors sur le territoire sans discontinuité, que ses 7 enfants sont nés en France et que l'aîné possède la nationalité française ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité malienne, entrée en France en 1991 à l'âge de 19 ans pour rejoindre son époux, titulaire d'une carte de résident, est mère de sept enfants nés sur le territoire français en 1992, 1994, 1995, 1998, 2000, 2001 et 2005 ; que l'aîné est de nationalité française ; que le jugement de divorce par consentement mutuel, prononcé en juillet 2006, attribue l'autorité parentale aux deux parents et fixe la résidence des trois plus jeunes enfants au domicile de Mme X ; qu'il ressort des attestations de proches et de l'assistante sociale du service municipal d'Aulnay-sous-Bois que Mme X assume l'éducation de tous ses enfants qui sont scolarisés ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement la délivrance au profit de Mme X d'une carte de séjour « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0704419 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 juillet 2007 ainsi que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 mars 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. N° 07VE02106 2

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