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07VE02138

CETATEXT000020481515 J0_L_2009_03_000000702138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 12/03/2009, 07VE02138, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02138 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON MABILLE-CONGY Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire ampliatif enregistré le 3 décembre 2007, présentés pour Mme Soussaba X, demeurant ..., par Me Mabille-Congy ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704826 du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; Mme X soutient qu'elle est séparée de M. Sissoko depuis octobre 2005, et que leur divorce a été prononcé le 11 septembre 2007 ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu'elle pouvait retourner normalement dans son pays d'origine alors que ses trois enfants, nés en France et scolarisés, ne parlent que le français ; qu'étant présente depuis huit années en France, elle parle elle-même couramment le français et a tissé des liens suffisamment solides pour s'insérer professionnellement ; que son frère résidant au Mali ne peut être pour elle d'aucun soutien en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son âge avancé et de son état de santé ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué méconnaît la convention internationale des droits de l'enfant, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mme X, de nationalité malienne, en instance de divorce à la date des décisions attaquées, fait valoir qu'elle réside en France depuis 1999 et qu'elle est mère de trois enfants, nés en 2000, 2001 et 2004 et scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que Mme X et ses enfants retournent au Mali ; que si celle-ci fait valoir qu'elle a tissé en France des liens suffisamment forts et solides pour s'insérer professionnellement, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, l'arrêté du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a lui refusé la délivrance d'une carte de séjour « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : «
  3. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) » ; Considérant que la seule circonstance invoquée par Mme X de ce que ses enfants sont nés en France et n'ont jamais vécu au Mali ne suffit pas, compte tenu du jeune âge de ceux-ci, à faire regarder l'arrêté en litige comme ayant méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de Mme X relatives à la charge de ces dépens doivent en tout état de cause être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 07VE02138 2

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