CETATEXT000020481516 J0_L_2009_03_000000702156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 12/03/2009, 07VE02156, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02156 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON VITEL Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 août 2007 pour la télécopie, et le 14 août 2007 pour l'original, présentée pour M. Adama X demeurant chez Mme Y ..., par Me Vitel, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704808 en date du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de renouvellement ; qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française née le 23 novembre 2003 ; que sa mère ainsi que ses frères et soeurs sont de nationalité française, qu'ainsi la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code précité et les stipulations de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code relatif à la commission du titre de séjour : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11. » ; Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, valable du 18 mai 2004 au 17 mai 2005, renouvelée pour un an à compter du 18 mai 2005, en qualité de père d'enfant français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que M. X ne justifiait plus contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que si M. X, séparé de la mère de l'enfant depuis mai 2006, fait valoir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, née le 23 novembre 2003, les documents produits, à savoir deux ordres de virement postérieurs à la date des décisions attaquées, et l'attestation du directeur de l'école maternelle dans laquelle est scolarisée sa fille, sont insuffisants pour établir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis une durée d'au moins deux ans avant l'intervention de l'arrêté contesté ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X n'entrant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, dans le champ d'application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, avant de refuser de renouveler son titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du même code ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; Considérant que M. X soutient que ses attaches familiales se situent en France, dès lors qu'il est père d'un enfant français dont il s'occupe et que sa mère et ses frères et soeurs, de nationalité française, vivent en France ; qu'il ne ressort pas, toutefois, des pièces versées au dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, laquelle vit avec sa mère ; que le requérant, âgé de 31 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas, ni même allègue, être dépourvu de toute attache familiale au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'ainsi la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cet arrêté n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle et familiale du requérant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour, est une mesure de police qui devait, à la date à laquelle elle a été prise, être motivée en application des règles édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué vise précisément les dispositions dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté ; Considérant qu'il se déduit de cette motivation que, contrairement à ce que soutient M. X, sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier ; que par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation avant de prendre la décision attaquée ; Considérant que, pour les raisons sus-énoncées, M. X ne figure pas au nombre des étrangers ne pouvant légalement, en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article doivent donc être écartés ; que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus pour l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation de la gravité des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. X ne justifie pas subvenir aux besoins de l'enfant ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02156 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.