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07VE02348

CETATEXT000020481517 J0_L_2009_03_000000702348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/03/2009, 07VE02348, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02348 2ème Chambre plein contentieux C M. LENOIR SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES M. Jean-Eric SOYEZ Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et en original le 12 septembre 2007, présentée pour M. Paul Axel Pape Aliou X, demeurant ..., par Me Langa ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103280 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Epinay-sur-Seine soit condamnée à lui verser la somme de 87 006, 47 euros, majorée des intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite du refus de la commune de procéder au paiement de ses prestations ; 2°) de condamner la commune d'Epinay-sur-Seine à lui verser la somme de 149 933 euros, majorée des intérêts de droit correspondant, à hauteur de 5 335, 72 euros, aux frais de portage, à hauteur de 132 478, 20 euros aux études fournies et à hauteur de 132 478, 20 euros à la perte des ressources escomptées ; 3°) d'enjoindre à la commune de procéder au paiement de cette indemnité sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans le bulletin municipal d'Epinay-sur-Seine ; 5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les sommes réclamées correspondaient à un travail entrepris à la demande du maire-adjoint de la commune et qu'il y avait donc un engagement contractuel qui a été rompu irrégulièrement par la commune ; que celle-ci engage également sa responsabilité en raison de promesses non tenues ; qu'elle a trompé sa confiance et a commis un abus de droit, notamment en s'appropriant indûment un concept dont il avait la propriété intellectuelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public ; Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Epinay-sur-Seine ; Considérant que M. X demande la réparation du préjudice résultant du refus de la commune d'Epinay-sur-Seine d'honorer ses engagements concernant le paiement des prestations qu'il a fournies entre 1996 et 2001 dans le cadre d'un projet pédagogique destiné à l'éveil des élèves des collèges de la commune aux sciences, techniques et métiers de l'aéronautique ; Considérant, d'une part, que la circonstance, à la supposer établie, que le maire-adjoint de la commune ait recommandé à M. X, après une première rencontre intervenue le 29 mars 1996, de s'adresser aux membres de la municipalité et aux principaux des collèges concernés afin de leur soumettre son projet, ne démontre aucunement que la commune d'Epinay- Sur-Seine aurait donné son accord à l'exécution des prestations proposées par le requérant ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de l'instruction que la commune aurait laissé présumer à M. X qu'elle se proposait de rémunérer son concours ; qu'ainsi, M. X ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque engagement de la commune à son égard ou de promesses que cette dernière n'aurait pas tenues ; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence du moindre élément de preuve en ce sens, M. X ne saurait sérieusement soutenir que la commune d'Epinay-sur-Seine aurait commis une illégalité fautive aux motifs qu'elle aurait abusé de sa confiance, commis un « abus de droit » ou méconnu son droit de propriété intellectuelle ; Considérant, dès lors, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il allègue ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction tendant au versement d'une somme de 149 933 euros ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à ce que le présent arrêt soit publié au bulletin municipal d'Epinay-sur-Seine ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. X le versement à la commune d'Epinay-sur-Seine de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Epinay-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 07VE02348 2

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