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07VE02760

CETATEXT000020481520 J0_L_2009_03_000000702760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/03/2009, 07VE02760, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02760 2ème Chambre plein contentieux C M. LENOIR JACOB M. Jean-Eric SOYEZ Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Jacob ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502601 en date du 20 août 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des états exécutoires émis par Voies navigables de France (VNF) les 14 janvier 2004, 17 février 2004 et 18 août 2004, en tant qu'ils portent sur le recouvrement de la taxe intitulée « taxe Chambre nationale de la batellerie artisanale » ou « taxe CNBA » ; 2°) d'annuler lesdits états exécutoires ; 3°) de mettre à la charge de VNF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que ses demandes de première instance étaient recevables ; que le premier juge a fait une inexacte application du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; que, n'étant pas affilié au CNBA, il n'était pas redevable des sommes dont VNF poursuit le recouvrement ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 et notamment son article 93 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié notamment par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le décret n° 84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les observations de Me Burgeat, pour Voies navigables de France, - les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public, - et les nouvelles observations de Me Burgeat ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette » ; que, toutefois, cette obligation de présenter une réclamation avant de former un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de celui-ci, ne s'applique qu'aux titres émis pour le recouvrement des créances de l'Etat et n'est en revanche pas requise s'agissant d'une opposition formée contre les titres émis en vue du recouvrement des créances des établissements publics nationaux mentionnés aux articles 151 et suivants du décret du 29 décembre 1962, au nombre desquels figure VNF ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables, au motif qu'elles n'avaient pas été précédées d'une telle réclamation, les demandes de M. X tendant à l'annulation des états exécutoires émis par VNF les 14 janvier 2004, 17 février 2004 et 18 août 2004 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance contestée et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les demandes présentées en première instance par M. X ; Sur la recevabilité des demandes de M. X : Considérant que l'opposition enregistrée le 14 octobre 2004 au greffe du Tribunal administratif de Paris, à l'encontre de l'état exécutoire émis par l'agent comptable secondaire de VNF le 14 janvier 2004 et signifié par voie d'huissier le 24 février 2004 à l'adresse communiquée par M. X à VNF, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant, par ailleurs, que l'état exécutoire émis le 17 février 2004 a été retiré par le comptable de VNF avant que le requérant ne forme opposition devant le tribunal administratif ; qu'il n'était, en conséquence, plus susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; Considérant, en revanche, que l'opposition formée le 24 octobre 2004 devant le Tribunal administratif de Versailles à l'encontre de l'état exécutoire émis par l'agent comptable secondaire de VNF le 18 août 2004 et signifié au requérant le 22 septembre 2004 était recevable ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 mai 1984 susvisé : « Doivent être immatriculées au registre des entreprises de la batellerie artisanale les entreprises dont l'activité est le transport de marchandises par voie d'eau au moyen d'un ou plusieurs bateaux de navigation intérieure immatriculés en France et qui n'emploient pas plus de six salariés. (...) » ; Considérant que le requérant ne conteste pas sérieusement être au nombre des entreprises de transport de marchandises par voie d'eau mentionnées par les dispositions précitées ; qu'il était, dès lors, dans l'obligation de s'immatriculer au registre des entreprises de la batellerie artisanale et d'acquitter, en conséquence, la taxe instituée par l'article 93 de la loi de finances pour 1985 ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait jamais été inscrit au registre des entreprises de la batellerie artisanale pour demander l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 18 août 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes présentées en première instance par M. X doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de VNF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le versement à VNF d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0502601 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 août 2007 est annulée. Article 2 : Les demandes de M. X présentées devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés. Article 3 : M. X versera à VNF une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par VNF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. N° 07VE02760 2

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