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07VE02888

CETATEXT000020481522 J0_L_2009_03_000000702888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 12/03/2009, 07VE02888, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02888 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON GUILLOT M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007 en télécopie et le 7 mai 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Perizade X, demeurant ..., par Me Guillot ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707643 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte du versement de la somme de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son autorisation de séjour est irrégulier dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur un avis du médecin inspecteur de la santé publique qui, se bornant à mentionner un avis défavorable et à entourer une case : « non » sur un formulaire stéréotypé, est insuffisamment motivé ; que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a sa résidence habituelle en France depuis six ans où vivent ses quatre enfants dont trois sont régulièrement scolarisés et dont l'un est affecté de graves pathologies nécessitant un suivi médical ; que son enfant malade ne pourra bénéficier du traitement et du suivi médical dans son village d'origine qui est dépourvu de structures hospitalières et soumis aux affrontements armés opposant les rebelles du PKK à l'armée turque ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant dès lors que trois de ses enfants n'ont connu qu'une scolarisation en France et que l'autre enfant ne pourrait plus bénéficier des soins indispensables qui lui ont été prescrits en France ; que la reconduite d'enfants mineurs est prohibée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-12 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11º de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) dans les conditions prévues au 11º de l'article L. 313-11. (...) » et qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur de la santé publique, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; Considérant que l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de Mme X a été pris au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique du 21 décembre 1006 ; que cet avis indique que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas une prise en charge médicale ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique, qui ne se limitait pas à la seule mention « avis défavorable », contrairement à ce que soutient la requérante, le médecin inspecteur a suffisamment motivé son avis ; que, dès lors, le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas été opposé à Mme X suivant une procédure irrégulière ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour ne peut être accueilli ; Considérant que si Mme X fait valoir que son enfant Sevkan, né le 20 novembre 1997, souffre de graves pathologies, il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans son avis du 21 décembre 2006, que l'état de santé du fils de Mme X ne nécessitait plus de prise en charge médicale ; que les certificats médicaux produits par la requérante ne sont pas de nature à contredire cet avis ni à établir que l'état de santé du fils de Mme X nécessite un traitement dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'en tout état de cause, il ne pourrait accéder à un traitement en Turquie ; que le moyen tiré d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Yvelines sur l'état de santé de l'enfant de Mme X ne peut qu'être écarté ; que la circonstance que Mme X serait originaire d'une région particulièrement défavorisée, dépourvue de structures hospitalières adaptées à la pathologie de son fils est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à la pathologie de son fils dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que Mme X, de nationalité turque, née le 14 juillet 1977, qui était âgée de 30 ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'elle est entrée en France au cours de l'année 2001, qu'elle séjourne habituellement sur le territoire français depuis lors avec ses trois enfants, âgés de douze, dix et huit ans et scolarisés en France depuis 2002, qu'elle vit en France avec un compatriote, M. Nuri Yildiz, dont elle a eu un enfant né en France le 11 janvier 2007 ; qu'il n'est toutefois pas contesté que le compagnon de Mme X se trouve également en situation irrégulière en France ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme X en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'état de santé de Sevkan X ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, un suivi médical sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et alors que rien ne s'oppose à ce que tous les enfants de Mme X repartent en Turquie avec leur mère et leur père, qui est également de nationalité turque, pour y poursuivre leur scolarité, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte du versement de la somme de 100 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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