CETATEXT000020481524 J0_L_2009_03_000000702906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481524.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 12/03/2009, 07VE02906, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02906 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON DELAINE Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2007, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Thierry X ; Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative de Paris, présentée pour M. Thierry X, demeurant chez Mme Charifa Y, ..., par Me Delaine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508360 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction que lui a infligée le recteur de l'académie de Créteil par arrêté du 24 mai 2005, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement qu'il a subi et, enfin, de faire injonction au recteur de l'académie de Créteil, d'une part, d'effacer de son dossier les documents relatifs à la sanction annulée et, d'autre part, de modifier ses notations au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement qu'il a subi ; 4°) de faire injonction au recteur de l'académie de Créteil d'effacer de son dossier les documents relatifs à la sanction annulée et de modifier ses notations au titre des années 2004 et 2005 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; qu'il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière du fait que le conseil de discipline n'a pas été consulté, qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour consulter son dossier et que celui-ci était incomplet ; qu'il a été irrégulièrement convoqué ; que la réalité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie par le recteur de l'académie de Créteil ; que les témoignages des élèves sont sans valeur probante ; qu'il a apporté la preuve, par les pièces qu'il a produites, du harcèlement qu'il a subi ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi du 22 avril 2005 : Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté./ L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. » ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupe. / Premier groupe : / -l'avertissement ; / le blâme (...). » ; que l'article 67 de la même loi précise que : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre premier du statut général (...). » ; qu'enfin, l'article 29 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel dans sa rédaction résultant du décret n° 99-101 du 11 février 1999 relatif à la déconcentration de la procédure disciplinaire concernant certains personnels relevant du ministre de l'éducation nationale dispose que : « Pour les professeurs de lycée professionnel affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 (...) sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : / - par le recteur, s'agissant des sanctions de premier et deuxième groupe ; / - par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes. / le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. » ; Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir que la sanction d'avertissement prise à son encontre, par arrêté du 24 mai 2005, serait entachée d'un vice d'incompétence en ce que ledit arrêté a été signé par M. Masliah, secrétaire général adjoint, directeur des ressources humaines de l'académie de Créteil ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par le recteur de l'académie de Créteil que le signataire de l'arrêté du 24 mai 2005 a reçu délégation, par arrêté du recteur de l'académie de Créteil en date du 25 juillet 2003, publié au recueil administratif de la préfecture de la région Ile de France, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les actes relevant notamment de la gestion des personnels enseignants, à l'exception des personnels chargés d'activités d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des décisions concernant l'attribution de récompenses à titre honorifique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Masliah, secrétaire général adjoint de l'académie de Créteil n'aurait pas été compétent pour infliger à M. X la sanction qu'il conteste manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que l'avertissement en cause, qui se rattache en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat précité aux sanctions du premier groupe, aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, le recteur de l'académie de Créteil ayant omis, avant de prendre sa décision, de consulter la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, ainsi que l'exigeraient les dispositions susrappelées de l'article 29 du décret du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de l'article 29 dudit décret que les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; qu'il résulte des dispositions de ce dernier article que la consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline n'est pas requise en ce qui concerne les sanctions du premier groupe ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le recteur de l'académie de Créteil aurait entaché sa décision, infligeant un avertissement à M. X, d'un vice de procédure en ne consultant pas au préalable la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline doit être écarté ; Considérant que M. X fait valoir, en troisième lieu, que le recteur de l'académie de Créteil n'aurait pas respecté les droits de la défense en méconnaissance, d'une part, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 aux termes duquel : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté. », d'autre part, des dispositions susrappelées de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, enfin, de l'article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat qui dispose que : « L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...). » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été invité à consulter son dossier le 22 avril 2005 par courrier recommandé daté du 11 avril 2005 et que ce courrier précisait qu'il pouvait être assisté par un ou plusieurs défenseurs de son choix, ou se faire représenter, et obtenir copie des pièces figurant dans son dossier ; que, par ailleurs, le dossier mis à la consultation du requérant contenait tous les documents comportant des éléments d'appréciation utiles à sa défense ; que l'intéressé a d'ailleurs adressé ses observations en défense au recteur de l'académie de Créteil, par un courrier du 9 mai 2005, sans au demeurant formuler de réserve en ce qui concerne la composition de son dossier et le temps de consultation dont il avait disposé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté par le recteur de l'académie de Créteil doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X fait valoir que le « dérapage verbal à caractère sexuel envers un élève » qui lui est reproché ne serait pas prouvé ; que, cependant, l'intéressé a lui-même en partie rapporté, dans le courrier du 9 mai 2005 qu'il a adressé au recteur de l'académie de Créteil, les propos incompatibles avec les devoirs d'un membre de l'enseignement public qu'il a tenus en classe de terminale le 11 février 2005 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et, en particulier, de la lettre du 15 mars 2005 adressée par la proviseur du lycée professionnel Eugénie Cotton de Montreuil au directeur des ressources humaines de l'académie de Créteil, que plusieurs élèves ont rapporté au professeur principal de cette classe la teneur des propos de M. X ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut sérieusement soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas établis ; Sur les conclusions indemnitaires : Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la sanction contestée n'est entachée d'aucune illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, par ailleurs, à défaut pour M. X d'apporter la preuve, par les pièces qu'il produit, de la réalité du harcèlement allégué, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02906 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.