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07VE02934

CETATEXT000020481525 J0_L_2009_03_000000702934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 12/03/2009, 07VE02934, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02934 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP PICARD-LEBEL Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zouhra X, de nationalité marocaine, demeurant ..., par la SCI Picard Lebel ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707475 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français précités ; 3°) de faire injonction au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de titre contesté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bien que son mariage soit intervenu postérieurement à cette décision, du fait qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle a noué des liens d'amitié dans le cadre de son travail ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en droit, a été signée par une autorité incompétente et est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la recevabilité des moyens : Considérant que Mme X a soulevé devant les premiers juges un seul moyen de légalité interne tiré de ce qu'elle serait parfaitement intégrée dans la société française ; qu'en conséquence doit être écarté comme irrecevable, au motif qu'il est fondé sur une cause juridique distincte de celle du moyen invoqué en première instance, le moyen de légalité externe, nouveau en appel, tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant que M. Jean-Christophe Piquet, directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, a reçu délégation de signature, par arrêté du préfet des Yvelines en date du 30 avril 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du 16 au 30 avril 2007, afin notamment de signer les décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté ; Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle bénéficie depuis le 16 février 2006 d'un contrat « nouvelle embauche » à temps partiel, qu'elle a noué des liens amicaux dans le cadre de son travail et, enfin, qu'elle s'est mariée avec un étranger en situation régulière peu de temps après l'intervention des décisions contestées, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder le préfet des Yvelines comme ayant méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité dont serait entaché le refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme X doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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