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08VE00204

CETATEXT000020481528 J0_L_2009_03_000000800204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/03/2009, 08VE00204, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00204 2ème Chambre plein contentieux C M. LENOIR DUPAIGNE Mme Françoise BARNABA Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 janvier 2008, présentée pour Mme Aïcha X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Dupaigne ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710133 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 septembre 2007, portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du Mali ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, le préfet s'étant abstenu de saisir la commission du titre de séjour alors qu'il en avait l'obligation en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartenait au médecin inspecteur de santé publique de préciser les motifs pour lesquels il estimait qu'elle pouvait poursuivre son traitement dans son pays d'origine alors qu'il avait émis précédemment un avis contraire ; que l'avis émis par le médecin inspecteur est donc insuffisamment motivé ; que les certificats médicaux qu'elle produit démontrent qu'elle doit se maintenir sur le territoire français pour raisons de santé ; que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont donc été méconnues ; que, compte tenu du stage de formation professionnelle qu'elle effectue et dès lors qu'elle a obtenu un visa de long séjour, elle peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en raison de l'illégalité du refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français est elle-même entachée d'illégalité ; que cette décision est également entachée d'une motivation insuffisante ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision du 18 septembre 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme X : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en mentionnant que l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de santé publique a suffisamment motivé son avis du 8 août 2007, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis un avis contraire au vu duquel l'autorité administrative avait délivré un titre de séjour à Mme X ; Considérant, d'autre part, que si Mme X fait valoir que son état de santé justifie qu'elle soit autorisée à se maintenir en France, il résulte de l'avis susmentionné du médecin inspecteur de santé publique qu'un traitement approprié peut, compte tenu de l'évolution favorable de son état de santé, lui être dispensé dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux qu'elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que le préfet de l'Essonne aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; Considérant, enfin, que Mme X fait valoir que, dès lors qu'elle est entrée en France régulièrement et qu'elle suit un stage de formation professionnelle, elle remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité de stagiaire et ne justifie d'ailleurs de l'accomplissement d'aucun stage ; qu'en tout état de cause, l'autorité administrative, saisie d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé, n'était pas tenue d'examiner la situation de Mme X à un autre titre que celui qui fondait sa demande ; Sur la légalité de la décision du 18 septembre 2007 faisant obligation à Mme X de quitter la France : Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter la France se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que le refus de titre de séjour était lui-même motivé et que le préfet de l'Essonne a indiqué les dispositions législatives permettant d'assortir ce refus d'une mesure d'éloignement, l'obligation de quitter la France n'impliquait pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; Considérant que Mme X, à qui a été refusée la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter la France ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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